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Les améliorations apportées par le Code du développement territorial (CoDT) pour les biens situés en zone d’aléa d’inondation

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1257 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 01/06/2018
    • de WAROUX Véronique
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L’actualité de ces derniers jours nous a malheureusement démontré qu’il importe de ne pas construire n’importe où.

    À l’instar du CWATUPE, le CoDT prévoit, en son article D.VI.57, 3°, que dans les zones soumises à l’aléa d’inondation le permis peut-être soit refusé soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement.

    Monsieur le Ministre sait-il si les inondations de ces derniers jours sont survenues dans des zones urbanisables frappées par un périmètre d’aléa d’inondation ?

    Sait-il comment l’article D.VI.57, 3°, est appliqué par les communes sur le terrain ?

    La possibilité de construire sur une parcelle située en zone urbanisable frappée par un périmètre d’aléa inondation est analysée, au cas par cas.

    Est-ce que la décision de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est-elle autrement encadrée que par le biais de l’article D.VI.57 ?
  • Réponse du 21/06/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article D.IV.57 du CoDT est bien appliqué dans le cadre de l’instruction des permis d’urbanisme.

    Sur le plan légal, cet article est complété par l’article D.III.2 du CoDT qui prévoit la possibilité d’édicter, dans le cadre du guide régional d’urbanisme, des normes fixant les conditions pour accueillir les constructions et installations dans les zones exposées à un risque d’accident majeur, naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l’article D.IV.57.

    Concrètement, la cartographie de l’aléa inondation constitue l’un des outils permettant aux autorités compétentes de prendre en compte les risques d’inondations sur base du CoDT.

    L’absence de valeur réglementaire de la cartographie des aléas, rappelée à de nombreuses reprises par le Conseil d’État, ne signifie pas qu’elle soit dépourvue d’intérêt ou d’importance pour l’autorité appelée à prendre des décisions en matière d’urbanisme. En effet, toute décision prise sur une demande de permis exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs peut aboutir à la prescription de conditions ou au refus d’autorisation.

    Complémentairement, la connaissance de terrain est primordiale pour la prise de décision. Dans ce cadre, que ce soit pour la gestion des permis ou pour l’élaboration de plans d’aménagement, l’avis des gestionnaires de cours d’eau concernés est sollicité. Cela concerne les projets situés dans les zones d’aléa d’inondation ou situés sur ou à proximité d’axes de ruissellement concentré retenus par la cartographie précitée.
    Dans chaque cas d’espèce, cet avis doit être complété de tous les autres éléments pertinents dont aurait connaissance l’autorité quant à l’exposition du bien concerné à un risque d’inondation.

    L’analyse d’un projet doit par ailleurs tenir compte du fait qu’un terrain peut être inondé par le débordement d’un cours d’eau suite à une crue, mais aussi par la remontée d’une nappe aquifère, par des ruissellements en provenance des versants lors de pluies diluviennes ou encore par le refoulement des systèmes d’égouttage. Ces causes peuvent, au demeurant, interagir.