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L'article D.VII.26 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1274 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 06/06/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Je me permets d’interroger Monsieur le Ministre à propos du nouveau décret du 15 mars 2018 modifiant l'article D.VII.26 du Code du développement territorial entré en vigueur ce 7 avril 2018.

    Cet article prévoit en effet dorénavant que :

    « Les procès-verbaux ayant fait l’objet d’une notification au procureur du Roi avant la date d’entrée en vigueur du présent Code sont traités sur la base des dispositions en vigueur à la date de la notification, et des articles D.VII.1, D.VII.1bis, D.VII.7, alinéa 3, D.VII.11, alinéa 2, D.VII.12 et D.VII.19, alinéa 1er.(...) ».

    Selon cette nouvelle disposition, l’amnistie prévue par l’article D.VII.1bis s’appliquerait aux PV datant d’avant le 1er juin 2017...
    Or ce même article exclut expressément l’application de l’amnistie (exclusion n°6) pour les situations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction dressé avant le 1er juin 2017.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’éclairer ou me confirmer qu’il s’agit-là d’une erreur et qu’une rectification est ou sera envisagée ?

    Le cas échéant, dans quel sens ?
  • Réponse du 26/06/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    La nouvelle disposition transitoire prévoit que les règles existant avant l’entrée en vigueur du CoDT demeurent applicables aux procès-verbaux qui ont fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi avant la date d’entrée en vigueur du CoDT, soit avant le 1er juin 2017.

    Il existe toutefois une exception pour les dispositions pénales nouvelles moins sévères (voir l’article 2 du Code pénal : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée »).

    En application de ce principe, toutes les dispositions nouvelles moins sévères ont été visées dans la disposition transitoire.

    Il va de soi cependant que les textes se combinent.

    Ainsi, l’article D.VII.1bis peut à la fois s’appliquer et exclure du champ d’application de l’amnistie les actes et travaux qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction. Dès lors, les actes et travaux réalisés ou érigés avant le 1er mars 1998 et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité de ces actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du Code, ne sont pas irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et ce que le procès-verbal ait été notifié ou non avant la date d’entrée en vigueur du CoDT.