L'obligation de communication en matière de renouvellement et d'abandon de sépultures
Session : 2017-2018
Année : 2018
N° : 355 (2017-2018) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 06/06/2018
de LENZINI Mauro
à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
En novembre dernier notre Parlement a adopté un décret précisant les droits et obligations des pouvoirs locaux en matière de communication pour le renouvellement et l’abandon de sépultures.
Celui-ci prévoit que : « lors de la procédure administrative d’attribution de concession, le gestionnaire public conserve l’adresse de courrier électronique et l’adresse domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture en question et de ses ayants droit ».
Par ailleurs, le décret exprime également que : « toute modification ou amplification de cette information dans les registres communaux est à l’initiative de la famille ».
Dès lors, peut-on en conclure que dans l’hypothèse où le gestionnaire public a tenté de contacter l’ensemble des ayants droit désignés sans succès, il a répondu à ses obligations et peut disposer de la sépulture ?
Ou, au contraire, le gestionnaire public doit-il obligatoirement contacter les ayants droit jusqu’au quatrième degré avant de pouvoir disposer de la concession ?
Dans cette dernière hypothèse, la personne introduisant la demande de sépulture ne dispose parfois pas elle-même des adresses mails de ses ayants droit.
Quels sont alors les moyens mis à disposition du gestionnaire public afin d’effectuer les recherches nécessaires pour retrouver les ayants droit à contacter ?
Par ailleurs, comment les nouvelles règles relatives au Règlement général sur la protection des données (RGPD) doivent-elles être envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de ce décret ?
Réponse du 25/06/2018
de DE BUE Valérie
L’objectif du décret n’est, en aucune manière, de supprimer l’obligation d’affichage, mais simplement d’inviter les communes à informer, préalablement, par courrier et par mail, le titulaire ou les ayants droit d’une sépulture, d’un défaut d’entretien ou de l’arrivée du terme.
En conséquence, si le courrier ou l’e-mail ne permet pas d’aboutir au renouvellement de la sépulture et à sa remise en état, il doit être procédé à l’affichage. En effet, l’article L1232-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation permet à toute personne intéressée de renouveler une sépulture. Or, sans affichage, cette disposition ne peut sortir ses effets.
Il n’est pas envisageable d’imposer aux communes une charge de recherches généalogiques conséquente. Certaines communes doivent gérer des dizaines de cimetières représentant des dizaines de milliers de sépultures. La nouvelle mesure vise, lorsque la commune dispose d’un moyen de communication direct du titulaire ou de ses ayants droit, et que celui-ci aboutit à un renouvellement ou une remise en état, à éviter la procédure d’affichage qui constitue un coût important, tant au niveau de la fabrication de l’affichette, qu’en ce qui concerne son placement et le suivi de celui-ci et qui peut parfois mettre certaines familles mal à l’aise.
L’objectif du décret n’est pas d’alourdir davantage le coût de la procédure. Certains titulaires sont décédés depuis longtemps et leurs ayants droit représentent un nombre important de personnes à contacter. Certaines communes ont pris le pli d’informer le titulaire, et en cas de décès, l’ainé de la fratrie. Pour ma part, je considère que cette manière de procéder est conforme à l’esprit du décret du 16 novembre 2017. Des conflits familiaux peuvent survenir après le décès des titulaires et mettre parfois les communes en difficulté dans la gestion des cimetières : ainsi, l’affichage est destiné à permettre de toucher l’ensemble des familles.
L’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données a bien entendu une incidence sur l’application de ces mesures de communication et les communes doivent faire preuve de vigilance dans la manière dont elles collectent et utilisent ces données.