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Le désarroi des agents de la DGO4 face aux règles d'amnistie urbanistique

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1328 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 06/06/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Il me revient que le dispositif des règles d'amnistie urbanistique est inapplicable selon les agents de la DGO4. Pour eux, le dispositif est inapplicable notamment à cause du régime d'exception puisque parmi elles, il semble qu'il se trouve des actes et travaux qui ne contreviendraient à aucune police administrative. Monsieur le Ministre le confirme-t-il ?

    Dès lors, comme les agents ne ne s'estiment pas compétents pour la vérification de ces exceptions, il me revient qu’ils ne peuvent pas prendre position sur la question si l’amnistie s’applique ou ne s’applique pas.

    Si tel est le cas, il s’ensuit que l’amnistie ne pourra jamais être accordée puisqu’à aucun moment, les services de la DGO4 n’auront enquêté pour savoir si les travaux suspectés être des infractions contreviennent à l’une ou l’autre police administrative.

    À l’inverse, ne doit-on pas considérer que l’amnistie s’applique tant qu’une autre autorité chargée de mettre en œuvre d’autres polices administratives ne s’est pas manifestée ?

    Dans le cas, où la DGO4 soupçonne qu’il y a infraction, à qui revient la charge de la preuve ?

    Est-ce que le particulier doit prouver que les travaux sont conformes aux autres polices administratives ?

    Où est-ce du ressort de la DGO4 ?

    La première fois que je l'ai interrogé sur la matière, il évoquait une forme d'automaticité de l'amnistie, sans acte administratif.
    Le cas échéant, ne faudrait-il pas informer les agents afin de les informer de cette automaticité?
  • Réponse du 26/06/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Je rappelle que le Parlement n’a pas retenu la mise en place d’une procédure de demande de certificat de conformité urbanistique à adresser à l’autorité compétente par le propriétaire, comme cela avait été envisagé dans un premier temps.

    Aux termes du décret « Amnistie » du 16 novembre 2017, les actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998 sans permis d’urbanisme ou en ne respectant pas le permis délivré ont été, le 17 décembre 2017, automatiquement régularisés sans aucune démarche administrative à réaliser par les propriétaires. Ceci implique aussi qu’il n’est pas prévu que l’acte précise que des actes et travaux réalisés en infraction sur le bien concerné sont « amnistiés ».

    Plusieurs cas peuvent se présenter :
    - dans le cadre de la constatation des infractions urbanistiques, il revient aux agents constateurs de réunir les éléments établissant que les actes et travaux réalisés sont constitutifs d’infraction et dès lors que l’amnistie ne leur est pas applicable. L’exposé des motifs du décret du 16 novembre 2017 précise qu’« En cas de litige, il appartient à l’autorité publique qui invoque une infraction de prouver, par toute voie de droit, que les actes et travaux litigieux ne peuvent bénéficier de la présomption, en établissant, par exemple, la date de réalisation desdits travaux ». En matière pénale, il revient en effet à la partie poursuivante (administration, ministère public) de rapporter la preuve de l’infraction ;
    - en cas de demande de permis de régularisation pour des actes et travaux potentiellement « amnistiés », l’autorité compétente doit se faire une opinion sur la légalité de ces actes et travaux pour pouvoir déclarer la demande sans objet pour les travaux amnistiés. Le Conseil d’État renverse la charge de la preuve lorsqu’il s’agit d’une demande de permis : si le demandeur se prévaut de l’« amnistie », ce sera à lui de compléter sa demande avec les preuves dont il dispose (vieilles photos, factures, extrait cadastral, acte notarié, et cetera) ;
    - en cas de transfert d’un bien, il convient de se référer aux articles D.IV.99 et D.IV.100 du CoDT. Le décret du 16 novembre 2017 a ainsi complété l’article D.IV.99, §1er par un point 5° qui dispose comme suit :
    Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :
    (…)
    4° que le ou les cédants ont, ou n’ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1er, 1°, 2° ou 7°, et le cas échéant qu’un procès-verbal a été dressé.
    5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis et relatifs au bien concerné.

    Ces précisions seront intégrées dans la base de données interprétative des dispositions du CoDT qui sera mise en ligne prochainement sur le site Internet de la DGO4, conformément au contrat d’administration 2017-2020.