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L'obtention de documents par les conseillers communaux

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 369 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 11/06/2018
    • de EVRARD Yves
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Dans certaines communes, il est quelquefois difficile pour les conseillers communaux d’obtenir des documents liés à la gestion et à la vie communales et ce, malgré un règlement communal qui prévoit un délai de transmission des documents demandés.

    Pour rappel, l’article L1122-10 du CDLD stipule que « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil ».

    Madame la Ministre peut-elle nous rappeler les règles à ce niveau ?

    Un document peut-il être refusé à un conseiller communal sur base du fait qu’il a été disponible pendant la semaine précédant un conseil communal au cours duquel le dossier était abordé ?

    D’autant plus lorsque des éléments nouveaux apparaissent dans l’entrefaite ?

    Quelles sont les possibilités pour un conseiller qui a dû introduire à plusieurs reprises une demande de document, de faire valoir ses droits ?

    Elle comprendra qu’un recours introduit auprès de ses services nécessite une analyse et du temps qui s’écoule au détriment du travail des conseillers de l’opposition.

    Le collège peut-il choisir de ne produire qu’une partie du document demandé et cela, sans justification aucune ?

    Pour l’obtention de certains documents, une clause de confidentialité peut-elle être demandée au conseiller communal étant entendu que chacun d’entre eux est tenu à un devoir de réserve et au secret professionnel ?
  • Réponse du 25/06/2018
    • de DE BUE Valérie
    Je me permettrai tout d’abord de rappeler un certain nombre de principes.
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation institue en faveur des conseillers communaux un droit de regard, lequel porte sur les documents de la gestion communale.

    Ainsi, les conseillers communaux peuvent s'informer sur toute affaire communale. C'est le conseil communal qui arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les conditions dans lesquelles les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune. Le texte légal impose une seule règle, « la redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun
    cas excéder le prix de revient ». La prérogative importante concédée au conseiller communal explique certaines obligations entourant la consultation de pièces ou actes. La consultation ne peut s'effectuer que dans les services communaux, sans déplacement de pièces. Dans l'hypothèse où une pièce disparaît, une plainte contre le conseiller pourrait être déposée auprès du parquet et de l'autorité de tutelle. Les communications à la presse ne sont pas par nature illicites, mais le conseiller agit sous sa propre responsabilité tant civile que pénale.

    Le droit de regard du conseiller communal connaît toutefois certaines limites dont les balises ont été précisées dans une circulaire administrative du Ministre de l'Intérieur du 19 janvier 1990. Cette circulaire distingue les actes et les pièces relevant de l'intérêt communal de ceux relevant de l'intérêt général. Les premiers sont visés par le droit de regard; les seconds sont accessibles tant aux conseillers communaux qu'aux autres habitants de la commune. Certains actes et pièces peuvent relever simultanément de l'intérêt communal et général : ils revêtent un intérêt qualifié de mixte. Se fondant sur l'arrêt n° 18.008 du 21 décembre 1976 du Conseil d'État, la circulaire y a ainsi étendu le droit de regard chaque fois qu'il s'agissait de dossiers « d'intérêt général, en l'espèce confiés au bourgmestre ou au collège, qui sont tellement liés aux missions de pur intérêt communal que le conseil en est chargé de la surveillance ».

    Cette prérogative de l'élu municipal s'étend à tous les documents d'intérêt communal ou d'intérêt mixte se trouvant à l'administration communale et notamment les études, les documents ou la correspondance qui font état de données de fait, d'avis de tiers ou de l'état d'avancement d'un dossier, et ce quel qu'en soit le support (papier, informatique).

    Le classement des actes et pièces dans l'une ou l'autre catégorie n'est cependant pas toujours aisé. Afin d’apporter toute clarté, il convient de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « document administratif », à savoir « tout support d’information reposant à l’administration communale, depuis son origine, quel que soit le support et quel que soit le stade de la procédure de décision au cours duquel le document a été établi ».

    Sur base de ces principes, il me semble qu’un document ne peut être refusé à un conseiller communal simplement parce qu’il aurait été disponible pendant la semaine précédant un conseil communal au cours duquel le dossier était abordé, et cela d’autant plus que des éléments nouveaux seraient apparus dans l’entrefaite.

    Le seul recours possible, pour un conseiller qui a dû introduire à plusieurs reprises une demande de document sans pouvoir l’obtenir, consiste à s’adresser à mes services.

    Produire une partie du document seulement me paraît contraire au droit de regard.

    Je rappelle enfin que, dans la réponse du 24 novembre 2015 à la question écrite n°106 que l'honorable membre lui a posée le 9 novembre 2015 à propos du droit de regard des conseillers, l’un de mes prédécesseurs a précisé qu’il était tout à fait admissible de rappeler via le R.O.I. du conseil communal que les conseillers étaient tenus à un devoir de réserve ainsi qu’au respect du secret professionnel lors de la consultation des actes de l’administration, mais qu’il était par contre abusif d’exiger, préalablement à toute consultation, la signature d’une décharge relative au respect desdits droits de réserve et secret professionnel.