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La publicité des procès-verbaux du collège communal

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 370 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 11/06/2018
    • de EVRARD Yves
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    En vertu de l’article L1122-10 du CDLD, les délibérations de collège communal sont soumises au droit de regard des conseillers.

    Par ailleurs, les articles L3231-1 et suivants du CDLD organisent, de manière volontairement large et transparente, la procédure de publicité passive de l’administration, ceci sous réserve du caractère personnel des documents visés, du respect de la protection de la vie privée et des précisions inscrites à l’article L3231-3 du Code.

    Ces articles sont-ils contradictoires avec les notions de réserve et de discrétion liées aux devoirs des conseillers communaux ?

    Les procès-verbaux de collège s’inscrivent-ils dans cette procédure de publicité passive ?

    Si les procès-verbaux de collège sont consultables par les conseillers communaux, jusqu'à quel moment peuvent-ils être rendus publics et de quelle manière ?

    Les informations contenues dans les PV de collège peuvent-elles être diffusées ou utilisées en termes de communication par les conseillers communaux ? Dans quelle limite ?

    Des extraits de PV de collège peuvent-ils être reproduits tels quels ? Peuvent-ils être retranscrits sur le fond ?

    La bonne gouvernance impose une transparence totale à l’égard du citoyen.
    De quelle manière un conseiller peut-il prouver ses propos si lors d’un conseil communal, des informations différentes de celles qui figurent dans les procès-verbaux de collège sont distillées en public et à la presse ?
  • Réponse du 27/06/2018
    • de DE BUE Valérie
    Les articles L1122-10 et L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) ne sont pas contradictoires avec le devoir de réserve et de discrétion dont doivent faire preuve les conseillers communaux.

    En effet, si les conseillers peuvent user de leur droit de regard sur les actes et pièces qui concernent l’administration communale , et ce, conformément à l’article L1122-10 du CDLD, il n’en reste pas moins qu’ils gardent un devoir de réserve sur les documents dont ils ont pris connaissance.

    En ce qui concerne l’article L3231-3, c’est la nature même des documents qui implique qu’ils ne soient pas consultables par les citoyens. La question du devoir de réserve des conseillers communaux n’est donc pas à prendre en compte, ceux-ci n’étant pas concernés par cette disposition.

    Vu que les procès-verbaux de collège représentent des actes qui concernent l’administration, ils n’échappent pas au droit de regard des conseillers communaux. Par contre, ces documents ne pourront être consultés par les habitants de la commune que s’ils en font la demande, en respectant les conditions indiquées aux articles L3231-1 à 3231-9 du CDLD, en vertu du principe de publicité passive de l’administration.

    Par conséquent, les informations figurant au sein des procès-verbaux des collèges communaux ne sont pas susceptibles d’être divulguées au grand public. Outre les conseillers communaux, seuls les citoyens ayant sollicité la consultation de ces documents administratifs en ont connaissance.

    Enfin, en vertu des principes de gouvernance saine et de transparence, il convient, pour les autorités communales, de communiquer les informations exactes qu’elles ont en leur possession, tant à l’égard des mandataires, que vis-à-vis des citoyens.