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La création de mares dans une zone agricole

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1390 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 15/06/2018
    • de POULIN Christine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L'article D.II.36 du CoDT qui traite de la zone agricole prévoit explicitement que cette zone peut accueillir des mares. L'article R.II.36-5 prévoit les conditions que doivent remplir ces mares à savoir : profondeur, superficie, pente douce, contour irrégulier et zone tampon. Si on lit cet article parallèlement, à l'article R.IV.1-1, il apparaît que la création d'une mare peut se voir exonérée de permis.

    Si une mare respecte les conditions des articles R.II.36-5 et R.IV.1-1 est-elle dispensée de permis ?

    Pour des raisons de protection de la biodiversité, il se peut qu'un projet prévoie la création de plusieurs mares sur une même parcelle afin d'avoir un réseau écologique complet et cohérent. Dans ce cas, il faut un permis puisqu'on n'est plus sous le régime du R.IV.1-1 qui prévoit explicitement une seule mare.

    Peut-on avoir plusieurs mares qui forment un ensemble cohérent de protection de la biodiversité en zone agricole ?
    Le cas échéant, le demandeur doit-il avoir une dérogation ou la création de plusieurs mares en zones agricoles est-elle conforme au plan de secteur ?
  • Réponse du 10/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article D.II.36 du CoDT, qui définit les actes et travaux admissibles en zone agricole, stipule en son paragraphe 2, alinéa 4 que : « Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi que la culture intensive d'essences forestières, les mares et la pisciculture. » et en son paragraphe 3 que : « Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux modules de production d'électricité ou de chaleur ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent ».

    Le CoDT autorise dès lors bien en zone agricole la création de plusieurs mares, chaque mare devant remplir les conditions cumulatives énoncées à l’article R.II.36-5 du CoDT.