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La notion d’inéligibilité au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 385 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 18/06/2018
    • de SALVI Véronique
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Plusieurs mandataires sont annuellement déchus de leur mandat en suite d’une non-déclaration de mandat conforme au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
    L’article L4142-1 de ce Code, en vigueur au moment des dernières déchéances, dispose que ne sont pas éligibles « ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l’article L5431-1, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance ».

    L’article L4121-3 dispose aussi que « Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l’incapacité : […] ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation ».

    L’article L4112-3 définit le « candidat » comme « toute personne qui se présente aux élections dans le but d’être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d’une liste de candidats ou de manière isolée ». On n’y mentionne pas les personnes déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques ou leur droit de vote.

    Une personne qui jouit de ses droits civils et politiques, mais qui est déchu de son mandat et se trouve dès lors en situation d’inéligibilité peut-elle être candidat au sens de l’article L4112-3 ?

    Étant donné que les élections communales approchent, de nombreux candidats doivent obtenir une réponse à cette question rapidement.
  • Réponse du 25/06/2018
    • de DE BUE Valérie
    À la différence des personnes visées par une situation d’incompatibilité qui, elles, peuvent se porter candidates aux prochaines élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, une personne visée par une situation d’inéligibilité ne peut se porter candidate.

    La personne visée par une situation d’incompatibilité, si elle est élue, sera face à un choix entre soit renoncer à son mandat politique, soit le conserver, mais en mettant alors fin à la situation qui engendre l’incompatibilité. Ce sera par exemple le cas d’une personne qui s’est portée candidate à l’élection communale alors qu’elle bénéficie d’un traitement ou d’un subside de la commune (article L1125-1, alinéa 1, 6° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation). Dans ce cas, si la personne est élue et choisit de conserver son mandat politique, elle devra renoncer à la situation en vertu de laquelle elle bénéficie d’un traitement ou d’un subside de sa commune.
    À l’inverse, toute personne se trouvant en situation d’inéligibilité doit d’office renoncer à se porter candidate aux prochaines élections locales.

    En ce qui concerne les inéligibilités, l’article L4142-1 §§ 2 et 3 énonce les inéligibilités pour les élections communales et provinciales. Le quatrième paragraphe du même article prévoit quelques inéligibilités supplémentaires pour l’élection provinciale uniquement.
    Parmi ces situations d’inéligibilité, il y a notamment :
    - les personnes exclues ou suspendues de l’électorat par application des articles L4121-2 et 3 (article L4142-1 §2, 2° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation) ;
    - les personnes qui ont été déchues de leur mandat en application de l’article L5431-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance (article L4142-1 §2, 8° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation).

    Il en résulte que des personnes se trouvant dans de telles situations ne pourront être candidates lors des prochaines élections locales.