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Le projet de la société Eloy pour la carrière de Bilstain

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1411 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/06/2018
    • de STOMMEN Isabelle
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Il semblerait que la société Eloy envisage de remblayer la carrière de Bilstain sur la commune du Limbourg. Plus précisément, il serait question de remblayer environ 2 200 000 m² au moyen de déchets de construction et de créer une route qui permettrait d’accéder à la carrière.

    Monsieur le Ministre dispose-t-il d’informations sur ce projet qu’il pourrait nous partager ?

    S’agit-il d’une pratique courante que de remblayer une carrière au moyen de déchets de construction ?

    Si le projet voyait le jour, il occasionnerait diverses nuisances, notamment en raison du charroi que nécessiterait l’activité. Par ailleurs, il conviendrait de s’assurer que le projet ne peut entraîner une éventuelle pollution des eaux et, le cas échant, de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter ce risque.

    Quelles sont les autorisations administratives nécessaires pour réaliser un tel projet ? Une étude d’incidences sur l’environnement est-elle requise ?

    Dans l’hypothèse où le projet verrait le jour, existe-t-il un mécanisme permettant de s’assurer que la société Eloy recourt exclusivement à des déchets de construction pour le remblai ?
  • Réponse du 09/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Selon l’administration, aucune demande de permis relatif à ce projet n’a pour le moment été introduite.

    Concernant le remblaiement des carrières situées en zone de dépendance d’extraction, l’article D.II.33. du Code du développement territorial (CoDT) prévoit que la valorisation de terres et cailloux peut être autorisée aux conditions et selon la procédure déterminée par le Gouvernement.

    L’article R.II.33-1 du CoDT règle les conditions et la procédure relatives à la valorisation. Il précise que les valorisations des terres et cailloux peuvent être autorisées aux conditions fixées en annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. Il identifie également les terres et cailloux valorisables à savoir : les terres de déblais non contaminées, les terres de betteraves et d’autres productions maraîchères, les matériaux pierreux à l’état naturel et les sables de pierres naturelles. Les déchets de construction n’y sont pas autorisés.

    L’article prévoit également que ce type de valorisation n’est pas autorisé dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans une zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II Code de l’Environnement, ainsi que dans les carrières ayant été exploitées.