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Les primes énergie en cas d'habitats groupés

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 313 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/06/2018
    • de HENRY Philippe
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
    Dans l'attribution de primes « énergie » à l'attention des particuliers, une situation tout à fait spécifique m'a été rapportée. L'attribution d'une prime serait refusée à des ménages partageant (via une servitude de passage) un sas d'entrée entre plusieurs maisons, comme s'il s'agissait d'appartements, alors que les maisons sont bien des propriétés indépendantes. S'agissant d'habitats groupés ayant été mis en œuvre avec une volonté de minimiser la consommation énergétique et de bien choisir les matériaux utilisés, ce refus est particulièrement regrettable.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de ce type de situation ?

    Quelle en est son analyse ?

    Comment justifier un tel traitement discriminant vis-à-vis de ménages faisant le choix d'isoler leur bâtiment ?

    En quoi une servitude de passage implique-t-elle qu'une maison n'est plus considérée comme une maison ?
  • Réponse du 10/07/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Je suis moi-même étonné de la situation que me rapporte l'honorable membre.

    Je n’ai pu malheureusement procéder à une analyse contextualisée de ce cas spécifique compte tenu du caractère fort général des éléments qu'il évoque.

    Si je comprends bien les éléments de la question, une prime aurait été refusée au motif que des maisons auraient été qualifiées en appartements dès lors qu’elles partageaient un élément commun essentiel, à savoir un sas d’entrée.

    Tout d’abord, je ne suis pas choqué sur le principe dénoncé qui fonde ici la distinction entre une maison et un appartement.

    Le fait de partager des éléments essentiels tels qu’un sas d’entrée, fut-ce sous forme de servitude, crée une situation d’interdépendance entre deux logements.

    C’est le propre des appartements d’être interdépendants les uns des autres.

    Ensuite s’agissant des régimes des primes, il y a lieu de distinguer deux régimes, à savoir celui pour les bâtiments existants et celui pour les bâtiments neufs.

    Sur ces points, je devrai me limiter à un exposé théorique en regard du caractère fort général de la situation décrite.

    1. Primes énergie visant les bâtiments existants

    Il n’existe aucune obligation qui conduirait à exclure des appartements.
    Il est vrai, cependant, que les personnes morales étant exclues du régime, les Associations de Copropriétaires ne peuvent profiter du régime.
    Mais, chaque appartement en tant que tel appartenant à une personne physique, peut profiter des primes pour ses parties privatives.

    On peut émettre deux hypothèses :

    a) Si ces maisons jumelées n’ont effectivement pas été mises sous le régime de la copropriété, elles sont alors parfaitement éligibles à toutes les primes énergie – pour autant qu’elles respectent les autres conditions du régime, dont notamment une affectation à titre de logement de plus de 20 ans.
    b) Si ces maisons jumelées ont été mises sous le régime de la copropriété, les éléments communs relevants de la Copropriété (fort souvent les murs et la toiture) ne pourront pas bénéficier des primes alors que les éléments privatifs appartenant à une personne physique pourront profiter d’une prime (par exemple, la chaudière individuelle) – à condition toutefois qu’elles respectent les autres conditions du régime, dont notamment une affectation à titre de logement de plus de 20 ans.

    Néanmoins, à la lumière des éléments de la question, le fait même d’avoir recouru à une servitude de passage témoigne du souhait de s’extraire du régime de la copropriété.

    L’hypothèse a) semble donc la plus probable.


    2. Primes énergie visant les bâtiments neufs

    Ce régime est différent, mais je ne vois au sein de ce dernier aucun motif de refus formel fondé sur la distinction entre maisons et appartements. Ce régime utilise néanmoins une distinction entre les maisons et les appartements qui vise à différencier le montant des aides, et non à créer un motif d’exclusion.

    Le siège de la matière est l’Arrêté ministériel du 22 mars 2010, adopté par le Ministre Jean-Marc NOLLET, lequel dispose en son article 1er :

    « 3° unité d’habitation : partie d’un logement dont les locaux sont réservés à l’usage exclusif d’un seul ménage.
    4° maison unifamiliale : bâtiment constitué d’une seule unité d’habitation ;
    4/1° appartement : unité d’habitation dans un bâtiment qui en comporte plusieurs ».

    On retrouve dans ces définitions, à travers les termes « usage exclusif », la notion d’interdépendance qui fonde la distinction entre maisons et appartements.

    En l’espèce, le sas d’entrée étant partagé par au moins deux unités d’habitation, chacune d’entre elles est considérée comme un appartement.

    En conséquence, et suivant les dispositions de l’Arrêté ministériel concerné, les appartements auraient alors bénéficié d’un montant de primes différent, mais n’auraient certainement pas été exclus.

    Il convient cependant de noter que ce régime de primes pour les bâtiments neufs a été supprimé par l’Arrêté ministériel du 19 décembre 2014 de sorte que plus aucun immeuble neuf ne peut prétendre à une prime énergie en 2018.

    En conclusion, il n’a pas existé et il n’existe pas plus aujourd’hui de régime de prime énergie qui exclut les appartements.