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Les possibilités de soigner et de relâcher la faune sauvage

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 586 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 19/06/2018
    • de LAMBELIN Anne
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
    Le 21 mai, une jeune renarde a été sauvée des eaux par les employés du parc Walibi, alors qu’elle était coincée dans la rivière artificielle d’une attraction. Suite à ce sauvetage, l’animal a été transporté au refuge animalier de l’Arche. Bonne nouvelle : la renarde a été soignée et devrait pouvoir être relâchée dans la nature.

    On pourrait dire que l’histoire se termine bien, sauf que la réalité législative actuelle ne permet pas, dans les faits, le relâchement de ce renard.

    En effet, selon l’arrêté ministériel de 1997 régissant les centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l’état sauvage (CREAVES), il est interdit de transporter et de relâcher les espèces dites « gros gibiers » et « autres gibiers » (lapin, pigeon ramier, renard, etc.), car l’état de conservation de ces animaux est favorable en Wallonie.

    Si l’ASBL l’Arche s’était tenue à la législation, ce pauvre renard serait, à l’heure actuelle, mort ou enfermé dans une cage. Or, maintenir un animal sauvage dans une cage relève du non-respect de son bien-être naturel et physiologique.

    Cela fait des années que les CREAVES demandent une modification de cet arrêté. En août 2017, Monsieur le Ministre avait annoncé avoir proposé une modification de l’arrêté en stipulant qu'à l'avenir il y aurait possibilité pour les CREAVES d'accueillir des animaux classés 'gibier' et de pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel pour autant que les agents de la Direction nature et forêt en soient informés, marquent leur accord et que les propriétaires des chasses ou réserves naturelles le soient aussi. Le nouvel arrêté devait entrer en application à l'automne 2017.

    Où en est la proposition de modification de l’arrêté ?

    Pourquoi cette modification n’est-elle pas entrée en application en 2017 comme annoncée ?

    Demander l’accord des propriétaires des chasses ne constitue-t-il pas un conflit d’intérêts dans le cadre de sa proposition ?
  • Réponse du 21/06/2018
    • de COLLIN René
    Comme je l’avais précisé à Monsieur Puget en séance de Commission le 22 mai 2018 en réponse à sa question orale sur ce thème, j’ai demandé à mon administration de me proposer des adaptations du projet d'arrêté initialement soumis à la section Chasse du Pôle ruralité, de manière à répondre autant que possible aux différentes objections avancées par ce pôle.

    J’analyse actuellement, avant présentation en 1re lecture au Gouvernement wallon, la proposition concrète qui vient de m’être adressée par mes services. Cette proposition répond à la nécessité d’assurer une sécurité juridique aux personnes qui transportent vers les centres de revalidation des gibiers blessés, malades ou affaiblis et qui commettent, sans le savoir, une infraction à la loi sur la Chasse. De telles actions ont et auront toujours lieu, quoi qu’il arrive. Et les centres de revalidation seront à leur tour contraints de se mettre dans l’illégalité en transportant et en relâchant ces animaux, une fois ceux-ci rétablis.

    J’estime néanmoins nécessaire que les balises suivantes soient respectées dans ce projet, à savoir :
    - que la remise en liberté dans la nature d’un gibier revalidé soit effectuée à proximité de l’endroit où celui-ci a été recueilli.
    - que le gestionnaire du centre de revalidation en informe préalablement par écrit le cantonnement du Département de la Nature et des Forêts (DNF) territorialement compétent en fournissant les éléments suivants :
    * le lieu où le gibier a été recueilli et la date de la découverte ;
    * l’identité de la personne ayant recueilli le gibier ;
    * le lieu où il est prévu de remettre en liberté le gibier et la date de l’opération ;
    * une attestation d’un vétérinaire certifiant avoir examiné l’animal et ne pas avoir relevé de symptômes indiquant la présence chez cet animal d’un agent pathogène susceptible de contaminer les animaux avec lesquels il sera en contact une fois relâché dans la nature.

    Cette exigence sanitaire est primordiale et doit être absolument rencontrée avant toute remise en liberté.