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Les marchés publics communaux impliquant des prestataires d'activités d'achat auxiliaires

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 389 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 20/06/2018
    • de DESQUESNES François
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Depuis quelque temps arrivent sur le marché de l’énergie des comparateurs de consommation pour entreprises et pouvoirs publics. Les communes sont concernées par ces comparateurs qui, pour certains, se présentent comme des « prestataires d'activités d'achat auxiliaires » au sens de l’article 2, al.1er, 9° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

    La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose en son article 47, §4 que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées. Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires ».

    L’article 2, al.1er, 6° définit la centrale d’achat comme  : « […] un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires […] ».

    La question se pose de savoir si ces comparateurs de consommation énergétique peuvent être considérés comme des centrales d’achat, et donc être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ce phénomène étant nouveau, les mandataires locaux ont besoin d’une certaine sécurité juridique.

    Un « prestataire d'activités d'achat auxiliaires » peut-il être considéré comme un « pouvoir adjudicateur »  ?
    Si oui, peut-il réaliser pour le compte d’une commune, en qualité de « centrale d’achat », des marchés publics relatifs au choix du fournisseur d’énergie  ?

    Faut-il déduire de la formulation de l’article 47, §4 qu’aucun marché public n’est nécessaire pour attribuer à une « centrale d'achat » un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées et auxiliaires  ?

    À quelles conditions précises la commune doit-elle souscrire pour faire usage de la disposition prévue à l’article 47, §4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics  ?
  • Réponse du 02/07/2018
    • de DE BUE Valérie
    Dans cette question, il est fait état de l’arrivée de comparateurs de consommation pour des entreprises et des pouvoirs publics qui se présentent comme des prestataires d’activités d’achat auxiliaires au sens de l’article 2, al. 1er, 9° de la loi du 17 juin 2016.

    Il est également fait référence à l’article 47, §4 de la même loi qui précise que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’achat centralisées. Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

    Enfin, on cite l’article 2, al.1er, 6° de la loi qui définit la centrale d’achat comme étant un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires. 

    La centrale doit impérativement avoir la qualité de pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 2, alinéa 1er, 1° de la loi :

    1° pouvoir adjudicateur :
    a) l’État ;
    b) les Régions, les Communautés et les autorités locales ;
    c) les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :
    i ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et;
    ii sont dotés d'une personnalité juridique, et;
    iii dépendent de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes :
    1. soit leurs activités sont financées majoritairement par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
    2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'État, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
    3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'État, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c) ;
    d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c ;

    Il s’agit donc clairement de pouvoirs publics ou d’associations de pouvoirs publics qui poursuivent des besoins d’intérêt général et qui réalisent des activités d’achat centralisées et éventuellement, à titre accessoire, des activités d’achat auxiliaires.

    Dans le cas qui nous occupe, le prestataire d’activités d’achat auxiliaires n’a pas, d’une part, la qualité de pouvoir adjudicateur et d’autre part, ne réalise pas d’activités d’achat centralisées. Il ne s’agit donc pas d’une centrale au sens de la loi sur les marchés publics. Il y aura donc lieu de le mettre en concurrence avec d’autres sociétés qui relèveraient du même domaine d’activités, si une commune, province… souhaitait recourir à ses services contre rémunération.

    Par contre, je confirme qu’aucun marché public n’est nécessaire pour attribuer à une véritable « centrale d’achat » au sens de l’article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées et auxiliaires.