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La composition des commissions locales de développement rural (CLDR) et des commissions consultatives de l'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1432 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 20/06/2018
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    La logique mathématique qui m’habite m’empêche de résoudre un problème.

    Dès octobre 2018, les CCATM seront renouvelées et avec cela, de nouvelles règles de composition et de fonctionnement prévues par le CoDT seront d’application.

    À ce propos, je voudrais que Monsieur le Ministre m’apporte un éclaircissement concernant la compatibilité des compositions des CLDR et CCATM après les élections locales.

    En effet, l’article 7 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural stipule que: « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l’article D.I.7 du Code du développement territorial peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes ».

    Cependant, d’un côté, l’article R.I.-10 du CoDT prévoit que la CCATM d’une commune de moins de 10 000 habitants soit composée de :
    - huit membres effectifs dont un quart est issu du conseil communal ;
    - et d’un président.

    De l’autre côté, pour composer sa CLDR, une commune doit compter 10 membres effectifs au moins dont un quart des membres est issu du conseil communal.

    Dès lors, il me semble un peu compliqué pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ont été encouragées à « fusionner » leur CCATM et leur CLDR, d’être autorisées à avoir maximum neuf membres pour la composition de sa CCATM et minimum 10 pour la composition de sa CLDR.

    Afin de faciliter la compatibilité des deux commissions, ne serait-il pas envisageable qu’une circulaire ministérielle prévoie de faire passer le nombre de membres effectifs qui composeront les futures CCATM à neuf au lieu de huit ou faire passer le nombre de membres qui composeront la CLDR d’une commune de moins de 10 000 habitants à neuf ? À moins qu’il n’ait une autre solution.
  • Réponse du 11/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Le lien entre la CCATM et la CLDR est établi au sein du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. L’article 7 de ce décret stipule plus précisément que :
    « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l’article D.I.7 du Code du développement territorial peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes. »

    Comme précisé dans ma précédente réponse d’une question écrite, il ne s’agit pas d’une fusion possible des deux instances, mais d’un cumul d’attributions issues de législations différentes, d’où des ordres du jour bien distincts.

    Rien n’empêche dès lors d’avoir une composition de la commission différente en fonction de l’ordre du jour.

    Par ailleurs, une circulaire ministérielle ne peut réduire la portée d’un décret ou d’un arrêté en modifiant par exemple la composition de ces deux commissions légalement fixée.