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Le transfert des responsabilités lors du transfert de permis d'environnement

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1437 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 21/06/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Si un titulaire a obtenu un permis d’environnement et qu’il exploite une unité sur cette base, il est responsable du respect des conditions du permis, le cas échéant, il risque d’être sanctionné.

    Si ce titulaire cesse les activités de façon volontaire, le permis peut-il être transféré à l’exploitant suivant sans que celui-ci ne doive introduire une nouvelle demande ?
    Le cas échéant, qui est responsable des charges du passé : l’ancien ou le nouveau titulaire ?

    Faut-il au moins, en cas de transfert du permis, un état des lieux afin d’éviter des querelles juridiques interminables au cas où des infractions environnementales doivent être constatées sans que l’on puisse déterminer avec exactitude si l’infraction a été commise sous le régime de l’ancien ou du nouveau titulaire de permis ?

    Question plus complexe encore : si ce titulaire cesse les activités de façon involontaire, le permis fait partie des actifs de l'entreprise.
    Peut-il être transféré à l’exploitant suivant contre le gré du premier titulaire et sans que le deuxième ne doive introduire une nouvelle demande ?

    Dans ce cas, les mêmes questions relatives aux responsabilités en cas de découverte d'une infraction se posent. Qui est responsable des infractions antérieures à la cession involontaire du permis ?

    Comment constater la date précise de l’infraction si au moment de la cession, aucun état des lieux n’a été fait ?

    Est-ce qu’au moins, le nouveau titulaire de permis doit dédommager le premier, puisque tout l’effort administratif a été fait par celui-ci ?

    Est-ce que cela n’ouvre pas la voie à des trafics de permis d’environnement ?

    Finalement, si le commanditaire des travaux est une autorité publique et qu’elle procède par appel d’offres, ne faut-il pas plutôt que le permis d’environnement soit demandé et obtenu par ladite autorité publique ?

    Et que l’appel d’offres se fasse dans le respect du permis existant, quitte à ce que celui qui décroche le contrat signe qu’il respecte les conditions dudit permis. Question d’éviter que se présentent des candidats qui ne disposent pas de permis ni même d’agréations qui puissent faire une concurrence déloyale à l’égard d’autres candidats qui ont fait l’effort ?
  • Réponse du 12/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    La cessation volontaire d'une activité classée n'entraîne pas la caducité du permis. Cette caducité n'interviendra qu'après deux années d'inactivité consécutive ou si l'exploitant renonce formellement à son permis.

    Aussi longtemps que le permis n'est pas caduc, l'activité visée par ledit permis peut être mise en œuvre par un nouvel exploitant sans qu'il doive introduire une nouvelle demande.

    En ce qui concerne les obligations d’études et, le cas échéant, d’assainissement du sol, la réalisation d’une étude n’est obligatoire qu’au terme du permis. La réglementation wallonne n'impose pas qu'un état des lieux soit effectué à l'occasion d'un changement d'exploitant. L'article 31 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols prévoit que lors de la cession de tout terrain ou de tout permis d'environnement, le cédant communique au cessionnaire le contenu de l’extrait conforme de la banque de données de l’état des sols, et ce, afin de l’informer de la situation du terrain. Corollairement, par la reprise du permis en connaissance de cause, l’exploitant reprend également les obligations en termes d’études et d’assainissement du sol. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

    Pour que l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, traitant du changement d'exploitant, puisse être mis en œuvre, il faut nécessairement un cédant et un cessionnaire qui s'accordent pour notifier à l'autorité une déclaration conjointe. À cette occasion, le cessionnaire confirme par écrit avoir pris connaissance du permis et poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement. À défaut de consentement de l'ancien exploitant, cette déclaration ne peut donc être effectuée.

    En ce qui concerne les infractions qui auraient été commises dans le passé, le principe est qu’elles sont personnelles, ce qui signifie que c’est la personne qui les a commises qui en est responsable. Cependant, s’il s’agit d’infractions continues, elles demeurent jusqu’à ce qu’il y soit mis fin et peuvent donc être due à deux exploitants distincts se succédant. En revanche, si elles ne sont pas continues, elles n’existent qu’au moment où elles sont constatées.

    Lorsqu’une infraction est constatée après un changement d’exploitant et qu’elle est le fait du titulaire antérieur du permis, le nouvel exploitant, qui est subrogé dans les droits et obligations dudit titulaire antérieur, sera référencé dans le procès-verbal comme l’auteur de l’infraction, mais il lui appartiendra de contester son statut d’auteur de celle-ci et d’en apporter la preuve.

    Lorsque le commanditaire de travaux nécessitant un permis d'environnement est une autorité publique, la réglementation wallonne n'impose pas que le permis doive être demandé par cette autorité même, ni qu'elle en soit titulaire. Le décret du 11 mars 1999 ne contient en effet aucune obligation en ce qui concerne la personne qui doit introduire une demande de permis.