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Le régime juridique applicable aux parkings

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1438 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 21/06/2018
    • de TROTTA Graziana
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    À Trazenies, à proximité de l'aéroport de Charleroi, un terrain privé (essentiellement un terrain bitumé) est actuellement loué à une société qui en aurait fait un vaste parking et organiserait des navettes de et vers l'aéroport.

    Ni la commune ni les riverains n'auraient été informés de cette occupation qui aura des conséquences non négligeables en termes de circulation, de bruit et de pollution pour le quartier.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer quel est le régime juridique applicable dans pareil cas ?

    Un permis d'exploitation est-il requis ?

    Pour la location du terrain à des fins de parking, quelles sont les règles en vigueur ?

    Le propriétaire et/ou le locataire doivent-ils disposer d'une autorisation administrative préalable, voire d'un quelconque autre permis ?

    Quelles sont les exigences procédurales ?
  • Réponse du 12/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Le parking de 1 000 emplacements visé se situe en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. Il s’agit d’un parking extérieur qui se situe sur un terrain déjà bitumé qui accueillait auparavant deux halls contigus destinés à abriter le stock de bois de l’entreprise « CRAS ». Cette dernière loue cet espace qui était inoccupé depuis plusieurs années.

    En matière environnementale, la création de ce parking n’est pas soumise à un permis d’environnement, sauf dans le cas où des installations connexes à ce parking seraient soumises à la législation environnementale.

    D’un point de vue urbanistique, la création de ce parking en plein air n’est pas soumise à permis d’urbanisme, ce dernier ne correspondant à aucune des hypothèses visées par les articles D.IV.4 du CoDT imposant un permis préalablement à la réalisation d’actes et travaux.

    Par contre, l’exigence d’un permis d’urbanisme préalable peut résulter d’actes et travaux préparatoires ou accessoires à la création du parking, tels que la démolition de bâtiments, la modification du relief du sol ou la modification de destination d’un bien par exemple.

    À ce titre, il appartient aux autorités locales de vérifier la régularité de la pose du revêtement sur le terrain ainsi que celle des travaux de démolition de deux halls de stockage démolis avant l’aménagement du parking.

    En outre, l’exploitant du parking a placé des enseignes à l’entrée du site. Leur placement est soumis à permis d’urbanisme (cf. D.IV.4, aliéna 1er, 2° du CoDT) et est encadré par le guide régional d’urbanisme, voire, le cas échéant, par des outils urbanistiques communaux.

    En l’espèce, il appartient au collège communal et au fonctionnaire délégué de procéder aux vérifications urbanistiques et environnementales nécessaires, et le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent en application des dispositions en matière d’infractions urbanistiques et environnementales.

    La régulation de la location d’un terrain à des fins de parkings entre parties privées, appartient à la sphère contractuelle et ne relève pas de mes compétences.

    La gestion des éventuelles nuisances liées à l’exploitation du parking (tapage nocturne, circulation automobile sur les voies publiques,…) relève de la compétence communale en matière de police.

    De manière plus générale, concernant la question du stationnement lié à l’aéroport de Charleroi, j’invite l’honorable membre à interroger mon collègue, Monsieur Crucke, Ministre ayant en charge la compétence des Aéroports.