L'application du principe de la tirette pour les listes uniques dans le cadre des élections communales
Session : 2017-2018
Année : 2018
N° : 402 (2017-2018) 1
2 élément(s) trouvé(s).
Question écrite du 21/06/2018
de FOURNY Dimitri
à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
L’article L4142-21, §4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), traite des listes uniques et dispose que « les déposants d’une liste unique, visée à l’article L4112-4, §2, alinéa 2, ou à défaut, l’un des candidats qui y figurent, déposent auprès du président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, le nombre de candidatures nécessaires afin de respecter les prescrits de l’article L4142-7. Les noms des candidats sont placés à la suite de la liste déjà établie dans le respect des prescrits de l’article L4142-7, §1er, alinéa 1, 2° ». L’article L4142-7, §1er du CDLC dispose que : « sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu’il suit dans l’ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats ». Ceci appelle la question suivante : l’exception au principe de tirette, concernant la dernière place d’une liste comprenant un nombre impair de candidats, est-il également possible dans le cas d’une liste unique ?
Une personne qui pousse la liste « d’origine » peut-elle être reléguée en fin de liste suite à la modification apportée par l’article L4142-21 du CDLD ?
Réponse du 12/07/2018
de DE BUE Valérie
Conformément à l’article L4112-4, §2, alinéa 2, est considérée comme une liste unique la liste qui ne fait face à aucune autre liste. Il en découle deux obligations, fixées à l’article L4142-7 du CDLD : premièrement, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu’il suit dans l’ordre de la liste excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats. Deuxièmement, le nombre de candidats est supérieur de 25 % au nombre de conseillers à élire. Le nombre de candidats est arrondi à l’unité immédiatement supérieure.
La liste unique induit le dépôt d’un acte rectificatif impliquant le respect du prescrit de l’article L4142-21, lequel stipule que les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation et que l’acte rectificatif ne peut pas modifier l’ordre de présentation de l’acte initial.
Le prescrit de l’article L4142-21 est un principe majeur qui ne peut s’accommoder d’aucune exception. L’acte de présentation initial est en effet la traduction d’un double accord : individuel sur l’acceptation d’être candidat et global sur l’ordre de présentation (sur la place que chacun occupe sur la liste). Cela signifie que si le Code devait permettre une modification, même mineure de la liste initiale, cela impliquerait qu’en moins de 48 heures (entre l’arrêt provisoire et l’arrêt définitif des listes), il faudrait concerter l’ensemble des candidats pour obtenir leur accord individuel et l’accord global sur la nouvelle liste. Raison pour laquelle, le Code impose que l’ajout de 25 % de candidats supplémentaires doit obligatoirement suivre la liste initiale.
Par conséquent, compte tenu de cette obligation impérative de ne pouvoir modifier l’ordre des candidats présents sur la liste initiale et de la possibilité que réserve le Code de déroger à l’alternance pour la dernière place de la liste tant initiale que définitive, la liste unique pourrait en définitive déroger aux principes de l’alternance sur l’ensemble de la liste et de la parité.
Par conséquent, j’ai sollicité mon administration pour qu’elle examine juridiquement ces divers cas de figure. Je ne manquerai pas de revenir vers l’honorable membre sur cette question.