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Conseils communaux - Application de l'article 71, 6°, de la Nouvelle Loi Communale en ce qui concerne le personnel des entreprises publiques mis à la disposition des communes - Exercice du mandat de conseiller communal.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2005
  • N° : 37 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 05/12/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, dispose que les Régions sont compétentes pour la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions communales.

    En vertu de l'article 71, 6°, de la Nouvelle Loi Communale, toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune ne peut exercer un mandat de conseiller communal. Cela ne signifie évidemment pas que l'on ne puisse pas se porter candidat aux élections communales, mais bien que, si l'on est élu, on ne pourra pas siéger au conseil communal si l'on continuer à travailler pour la ville ou pour la commune.

    Un certain nombre d'agents d'entreprises publiques (Belgacom, La Poste, Biac et la Société des chemins de fer belges (SNCB), ainsi qu'aujourd'hui, du personnel de l'armée) sont mis à la disposition des administrations communales pour aider, notamment, à la délivrance des cartes d'identité électronique. Les administrations communales n'interviennent pas dans le salaire de ces travailleurs détachés. Ces derniers sont rémunérés par les entreprises publiques elles-mêmes ou perçoivent leur salaire par le biais de l'autorité fédérale. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les militaires qui, en vertu d'une récente loi, peuvent aussi être mis à la disposition des communes. Les personnes en question travaillent donc dans un service de la ville, mais ne font pas partie du personnel communal.

    Les membres du personnel ainsi détachés peuvent-ils accepter un mandat de conseiller communal s'ils sont élus, en continuant malgré tout à travailler en qualité d'agents détachés auprès de la ville ou de la commune ?
  • Réponse du 28/12/2005
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre, relative à l'application de l'article 71,6° de la Nouvelle Loi Communale en ce qui concerne le personnel des entreprises publiques mis à disposition des communes - Exercice du mandat de conseiller communal, a retenu ma meilleure attention.

    L'article L1125-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (article 71,6° de la NLC) stipule que : « Ne peuvent faire partie des conseils communaux, ni être nommés bourgmestre : 6°. Toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires. »

    Les personnes visées par cette disposition sont dans un lien de dépendance vis-à-vis des autorités communales. Cette incompatibilité joue dans deux hypothèses :

    1°. soit la personne a la qualité d'agent communal ;
    2°. soit la personne reçoit un subside ou un traitement de la commune.

    La personne visée par l'article L1125-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation peut faire acte de candidature aux élections communales, mais en cas d'élection, elle devra choisir entre la fonction et le mandat.

    Les mesures de mise à disposition des agents du personnel des entreprises publiques autonomes et des militaires visent avant tout à soulager les communes et à les aider à assumer, entre autres, la mission de délivrance des cartes d'identité électronique. Cette opération est et doit rester entièrement gratuite pour les communes.

    1) Le cas des militaires

    L'arrêté royal du 28 septembre 2005 met en vigueur la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public. L'article 3 de cette loi détermine le champ d'application ratione personae, à savoir les militaires de carrière ou de complément.

    Les militaires sont mis à la disposition du SPF Affaires Intérieures pour, ensuite, être mis temporairement à la disposition de la commune envisagée. Cela signifie qu'ils conservent leur statut de militaire ainsi que tous les droits et les obligations qui y sont liés (voir notamment la question du 23 mars 2005 de Madame Brigitte WIAUX au Ministre de la Défense sur « le renfort militaire pour la distribution des cartes d'identité électroniques et son financement »). L'article 6 de la loi du 16 juillet 2005 prévoit en effet que pendant la période de mise à disposition, le militaire est en service actif. Le Ministère de la Défense continue en outre à payer le traitement du militaire.
    Le militaire mis à disposition reste donc sous le statut administratif et pécuniaire du Ministère de la Défense.

    Par ailleurs, l'article 15 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées spécifie en ce que :

    « Il est interdit aux militaires de se livrer à des activités politiques au sein de l'armée. Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre. Ils ne peuvent toutefois y remplir d'autres fonctions que celles d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'études. Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors du service. »

    Dans le cas présent, on ne perçoit aucun élément qui puisse conduire à considérer que le militaire mis à disposition fasse partie du personnel communal et par ailleurs, il ne reçoit pas de traitement, ni de subside de la commune.

    La situation envisagée par l'Honorable Membre n'est donc pas visée par le point 6° de l'article L1125-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation mais par le point 5° dudit article qui précise que : « Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre : 5°- Les militaires en service actif à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes et des miliciens. » Les militaires ne peuvent avoir d'activités politiques.

    La candidature aux élections et l'exercice d'un mandat de conseiller communal impliquant une participation active et publique à la vie politique constituent pour le militaire une infraction au règlement de discipline des Forces armées et une violation de l'article L1125-1, 5° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

    2) Les agents des entreprises publiques (Belgacom, La Poste, Biac et la SNCB)

    L'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes « La Poste et la SNCB » dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identités électroniques dispose que :

    « Art.5 - Les lauréats qui ont été choisis par une commune sont détachés par l'entreprise publique autonome dans les communes pendant une période de trois ans.

    Art.8 - La commune désigne le chef fonctionnel du membre du personnel (…).
    Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel (…).

    Art.11 - Le membre du personnel reste attaché à l'entreprise publique autonome qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires (…) qui sont d'application dans l'entreprise publique autonome.(…). »
    Au terme de cet arrêté, la personne mise à disposition de la commune demeure totalement sous le statut administratif et pécuniaire de l'entreprise publique autonome dont elle est détachée. Aucun lien organique n'est établi entre cette personne et la commune ; seule existe une relation fonctionnelle.

    En ce qui concerne les membres du personnel de Belgacom et de BIAC, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome « Belgacom » dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques dispose que :

    «Art.8 - Le membre du personnel utilisé est soumis au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat. »

    Les membres du personnel de Belgacom et de BIAC sont donc inscrits au rôle salarial du Service public fédéral Intérieur, sous réserve de l'intervention financière apportée par Belgacom et BIAC pour chaque agent.

    Cette situation spécifique est par ailleurs confirmée dans une note informative du SPF Intérieur aux communes datée du 7 juin 2004.

    En ce qu'elles dérogent au droit commun, les dispositions relatives aux incompatibilités sont de stricte interprétation. En l'espèce, on ne perçoit aucun élément qui puisse conduire à considérer que l'agent détaché fasse partie du personnel communal et, par ailleurs, il ne bénéficie d'aucun traitement ni indemnité de la commune.

    L'article L1125-1, 6° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ne trouve donc pas à s'appliquer. Les membres du personnel détachés peuvent donc accepter un mandat de conseiller communal tout en continuant à travailler en qualité d'agents détachés auprès de la ville ou de la commune.

    Toutefois, bien qu'il leur soit légalement autorisé d'accepter un mandat de conseiller communal, ce choix pourrait soulever des problèmes au sein de l'organisation communale. Quelle soit la personne désignée comme chef fonctionnel, on mesure toute l'ambiguïté de sa situation eu égard aux difficultés relationnelles qu'elle peut engendrer. L'objectivité des rapports à l'adresse de l'entreprise publique autonome pourrait être mise en cause. Les relations au sein même du personnel pourraient s'en trouver perturbée.

    En conclusion, dans le chef des militaires, l'incompatibilité joue en vertu de l'article L1125-1, 5° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.

    En ce qui concerne les membres du personnel des entreprises publiques autonomes, la situation est plus complexe. Bien que le droit les autorise à accepter le mandat de conseiller communal, il ne me paraît pas souhaitable d'envisager un tel choix pour les raisons évoquées ci-dessus.