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Les abattages rituels sans étourdissement

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1473 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 02/07/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal belge, a estimé que les abattages rituels sans étourdissement ne pouvaient avoir lieu que dans un abattoir agréé. Tout abattage rituel qui a lieu en dehors des abattoirs agréés doit donc être considéré comme étant illégal et donc sanctionnable.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette interprétation du jugement européen ? Qu’en est-il de l’abattage avec étourdissement ?

    Peut-il, suivant l’interprétation de ce jugement, avoir lieu en dehors des abattoirs agréés ?

    Le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique estime que cet arrêt met la pression sur l’interdiction absolue de l’abattage sans étourdissement, adoptée en Flandre et en Wallonie et contestée devant la Cour constitutionnelle, l’abattage rituel étant un rite religieux protégé par la liberté de culte.

    En d’autres termes, le jugement n’interdit pas l’abattage sans étourdissement tout court, mais l’abattage sans étourdissement en dehors des abattoirs agréés.

    Y a-t-il un impact à prendre en considération au niveau de l’interdiction d’abattage sans étourdissement adoptée en Région wallonne ?
  • Réponse du 19/07/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’abattage des animaux est essentiellement régi par le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui prévoit, dans les grandes lignes, que l’abattage rituel d’un animal peut uniquement se réaliser dans un abattoir agréé qui répond à des exigences européennes précises.

    Dans son arrêt C-426/16 du 29 mai 2018, la Cour de Justice rappelle que cette règle vise à éviter aux animaux des souffrances excessives et inutiles, ainsi qu’à assurer un niveau élevé d’hygiène et de sécurité alimentaire. Surtout, la Cour dit que cette règle respecte bien la liberté de religion.

    La question de la fête du sacrifice sous-tend effectivement cet arrêt. Les requérants soulignaient l’investissement financier excessif à réaliser pour avoir suffisamment d’abattoirs agréés à leur disposition. Cet argument n’a pas été retenu par la Cour et n’a donc pas permis d’invalider le Règlement.

    On peut donc se réjouir de cet arrêt qui confirme la lecture que la Wallonie a du règlement. D’ailleurs, quel que soit l’état du droit wallon, le droit européen prime puisque le règlement dispose d’un effet direct.

    Donc, par conséquent, l’abattage rituel ne peut se réaliser que dans un véritable abattoir agréé. Pour les structures temporaires, les conditions à rencontrer dans le cadre de cet agrément sont particulièrement exigeantes. Si certaines personnes souhaitent consentir aux investissements nécessaires, libres à elles de le faire et de solliciter l’agrément AFSCA requis.

    Pour le reste, la Wallonie a utilisé l’opportunité que lui offre le règlement précité d’adopter des mesures nationales plus strictes en matière d’abattages rituels. Ainsi, à partir du 1er septembre 2019, l’abattage rituel d’un animal devra, en toute circonstance, être précédé d’un étourdissement réversible. À partir de cette date, l’obligation réglementaire de passer par un abattoir agréé pour pouvoir déroger à l’étourdissement préalable dans le cadre d’abattages rituels deviendra donc sans objet pour la Wallonie.

    En d’autres termes, à l’instar de tout autre abattage, les abattages rituels avec étourdissement réversible devront être conformes aux techniques et modalités autorisées par le règlement précité. Il s’en suivra que, de facto, vu les exigences techniques en présence, l’abattage rituel continuera nécessairement à être réalisé au sein d’abattoirs agréés.

    L’arrêt ne remet aucunement en cause cette avancée majeure en matière de bien-être animal.