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Le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 420 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 13/07/2018
    • de LECERF Patrick
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Le décret du 23 janvier 2014 a modifié certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale dans un souci d’efficacité et de réduction des charges administratives au niveau de l’exercice de la tutelle administrative.

    Ainsi, désormais, l’article 112 §1er de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 prévoit que « la liste des décisions prises par le centre public d’action sociale, à l’exclusion des décisions d’octroi d’aide individuelle et de récupération, est transmise au collège communal dans les 10 jours suivants la séance au cours de laquelle les décisions sont adoptées.

    Le collège communal peut solliciter une ou plusieurs décisions figurant dans la liste. Cette demande doit être introduite dans les dix jours de la réception de la liste. (…) Le centre public d’action sociale transmet au collège communal, dans les dix jours de la demande, la ou les décisions qu’il a sollicitées. »
    La loi ne prévoit pas de transmission systématique de l’ensemble des délibérations avec la liste des décisions.

    Le collège communal peut-il demander au CPAS de lui transmettre systématiquement l’ensemble des délibérations en même temps que la liste des décisions ?
    Dans l’affirmative, le Conseil de l’action sociale ne devrait-il pas se prononcer sur cet envoi systématique étant donné que la loi ne prévoit pas ce mécanisme ?

    Enfin, les délibérations doivent-elles être anonymisées lorsqu’elles sont transmises à la tutelle du collège communal ? (Décisions en matière de personnel, par exemple).
  • Réponse du 24/07/2018
    • de DE BUE Valérie
    Le décret du 23 janvier 2014 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale a réformé de manière structurelle la tutelle sur les actes des CPAS. Un des objectifs de cette réforme a été l’allègement de la charge administrative qui repose sur les pouvoirs locaux en matière de tutelle.

    Dans cet esprit, la transmission systématique de l’ensemble des délibérations du CPAS (hors aide sociale) a été supprimée et remplacée par la transmission de la liste des délibérations adoptées, avec mise en place d’une procédure d’appel, par le collège communal, de certaines délibérations en vue de l’exercice d’un recours auprès du gouverneur.

    Dès lors, l’envoi systématique au collège communal de toutes les délibérations du CPAS ne respecte pas le nouvel article 112 de la loi du 8 juillet 1976.

    En effet, l’appel d’une délibération par le collège peut être l’occasion, pour le CPAS, d’expliciter davantage encore que la motivation de l’acte, les fondements qui l’ont amené à procéder de la sorte, le tout dans un esprit de collaboration et de concertation qui doit être privilégié dans les relations entre les deux institutions. Cette manière de procéder est, dans les faits, impraticable si le CPAS envoie systématiquement chacune des délibérations qu’il adopte.

    Par ailleurs, une anonymisation des données à caractère personnel doit être faite si ces données ne sont pas nécessaires au contrôle effectué par l’autorité de tutelle.