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La composition des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1549 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 18/07/2018
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    J’ai interrogé Monsieur le Ministre précédemment au sujet des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et des commissions locales de développement rural (CLDR).

    Dans sa réponse, il m’avait indiqué qu’après la mise en place des nouveaux conseils communaux en suite des élections communales d’octobre prochain, l’établissement ou le renouvellement des CCATM se présenterait sur la base des nouvelles dispositions du CoDT.

    Il avait précisé que l’article 7 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural établit le lien entre la CCATM et la CLDR comme suit :
    « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l’article D.I.7 du Code du développement territorial peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes ».

    J’entends bien qu’il ne s’agit pas là d’une fusion possible de deux instances, mais d’un cumul d’attributions issues de législations différentes. Je constate aussi que les exigences de composition de ces commissions sont différentes et pour en organiser une seule, comme cela est autorisé par l’article susmentionné, cela se complique.

    En effet, il me semble un peu compliqué pour les communes de moins de 10 000 habitants qui ont été encouragées à « fusionner » leur CCATM et leur CLDR, d’être autorisées à avoir maximum neuf membres pour la composition de sa CCATM et minimum 10 pour la composition de sa CLDR.

    Afin de faciliter l’organisation d’une seule commission comme le prévoit l’article 7 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, ne serait-il pas envisageable qu’une circulaire ministérielle éclaircisse ce point en faisant passer le nombre de membres effectifs qui composeront les futures CCATM à neuf au lieu de huit ou faire passer le nombre de membres qui composeront la CLDR d’une commune à neuf ?
  • Réponse du 08/08/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article R. I.10-1 du CoDT fixe la composition de la CCATM comme suit :
    « Outre le président, la commission communale est composée de :
    1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants ;
    2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants ;
    3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants.
    Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif ».

    L’article 6 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural fixe la composition de la CLDR comme suit :
    « La commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou son représentant. Elle compte dix membres effectifs au moins et trente membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
    Un quart des membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du conseil communal.
    Les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'âge de sa population ».

    Comme précisé dans ma réponse à la question écrite 1432 de l’honorable membre sur le même thème, une circulaire ministérielle ne peut réduire la portée d’un décret ou d’un arrêté en modifiant par exemple la composition de ces deux commissions légalement fixée.