/

Les règles en matière de publication des données à caractère personnelle dans les bulletins communaux

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 428 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 19/07/2018
    • de RYCKMANS Hélène
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Il arrive que des bulletins communaux publient des informations d'ordre privé, notamment des « carnets » familiaux du type annonces de mariage, de naissances, de décès et des anniversaires de mariage.

    Des règles de respect de la confidentialité de ces données, qui sont de nature éminemment personnelle, voire même privée et potentiellement sensible, doivent sans doute être d'application.

    Madame la Ministre peut-elle préciser, en cas de manquement, quel est le recours éventuel et vers quelle autorité de tutelle un citoyen qui s'estimerait lésé pourrait se tourner ?

    Pour avoir été contactée directement, elle n’est pas sans ignorer un litige intervenu à la commune de Chastre. Malgré le refus préalable exprimé par un couple de citoyens de n'être ni fêté, ni mentionné dans une publication communale, le bourgmestre a ignoré cette demande et fait publier cette information. Ce qu'ils considèrent comme un préjudice ayant eu lieu, leur volonté est, assez simplement et, me semble-t-il, légitimement, de recevoir des excuses de la part du bourgmestre responsable de cette publication.

    Entend-elle faire une démarche envers le bourgmestre ?
    Si oui, laquelle ?

    A-t-elle prévu de répondre à ces personnes ?
  • Réponse du 10/08/2018
    • de DE BUE Valérie
    En application du règlement de l’Union européenne n°2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016, toute personne, qui considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du règlement précité, peut introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données (anciennement la Commission de protection de la vie privée).

    Pour le surplus, je souhaite attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que depuis la réforme intervenue le 1er janvier 2000, la publicité du mariage ne se fait plus via la publication des bans. Effectivement, le législateur a considéré, à juste titre, que la publication des bans n’avait aucun effet sur les mariages irréguliers. Cette formalité a été remplacée par la déclaration de mariage, qui doit être faite minimum 14 jours et maximum six mois avant la célébration du mariage auprès de l’officier de l’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population. Cette déclaration permet à l’officier qui la recueille de contrôler et de vérifier s’il existe des empêchements au mariage.

    Par voie de conséquence, et c’est d’autant plus marquant que, depuis l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du règlement évoqué ci-dessus, le genre de publication qu’elle évoque requiert l’accord préalable des personnes concernées.

    Concernant les recours, ceux-ci peuvent également être actionnés :
    - recours non organisé (gracieux) auprès de l’autorité de tutelle ;
    - introduction d’une plainte auprès de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

    Je lui confirme que j’ai été informée, en octobre dernier, d’un différend à la Commune de Chastre. Le courrier reçu avait été traité par mon cabinet et, suite à un contact avec les autorités communales, j’avais répondu au citoyen en question. Il n’aura pas échappé à l’honorable membre que les faits regrettés ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données.