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L'affichage communal pour les travaux de voirie

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1572 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 20/07/2018
    • de CULOT Fabian
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    En matière d’affichage communal relatif aux travaux de voirie, l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale stipule en son second alinéa que « Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendue que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. »

    Ce délai de quinze jours sert de base au délai de recours mentionné à l’article 18 du même décret.

    Cependant, il semble que dans certaines communes la durée d’affichage soit plus longue que les quinze jours prescrits par le décret.

    Lorsqu’une commune affiche un avis pour une durée supérieure à quinze jours, le délai pour introduire un recours, tel que mentionné à l’article 18 du décret, commence-t-il à courir seulement après la fin de la période effective de l’affichage communal, ou prend-il cours en toute hypothèse après les 15 jours légaux à compter du 1er jour de l’affichage ?
  • Réponse du 08/08/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    En matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale, la référence pour le délai de recours est prévue par l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Concrètement et principalement, le délai est de 15 jours à compter du jour qui suit soit la réception par le demandeur de la décision communale, ou soit la date du début de l'affichage pour les tiers. En effet, l'affichage vaut une notification de la décision à l'égard des tiers intéressés.
     
    L'allongement de la durée d'affichage ne modifie donc pas le délai de recours.
     
    À défaut d’une telle notification ou de décision communale, la référence est le délai de 30 jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du même décret.
     
    Outre le décret en lui-même, signalons que l'arrêté du Gouvernement du 18 février 2016 détermine les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale.