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L'application de l'article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au regard du décret spécial limitant le cumul des mandats dans le chef des députés au Parlement de Wallonie

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 439 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 06/08/2018
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Il est prévu qu’après les élections communales du 14 octobre prochain, la possibilité de se déclarer empêché ne sera plus d’application. Dès lors, un député wallon à qui le cumul est interdit devra démissionner de son mandat de député wallon s’il désire faire partie du collège communal. À l’inverse, s’il souhaite conserver son mandant de député, il devra alors renoncer à son mandat de Bourgmestre.

    Or, l’article L1123-4, § 3 prévoit que « Sauf dans le cas visé par l’article L1123-1, § 5, le conseiller visé au § 1er ou au § 2, qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats visée à l’article L4112-4, § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature ».

    Dès lors, si ce député (ayant renoncé à son mandat de bourgmestre) n’est pas réélu lors des élections régionales de mai 2019, lui sera-t-il possible de réintégrer le collège communal en tant que bourgmestre au regard de l’article L1123-4 du CDLD ?

    Qu’en est-il s’il figurait à l’une des trois premières places de la liste ?
  • Réponse du 30/08/2018
    • de DE BUE Valérie
    Le décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des Députés du Parlement wallon, prévoit une mesure transitoire qui permet, jusqu’à l'entrée en fonction des collèges communaux résultant du renouvellement intégral des conseils communaux en 2018, aux membres du Parlement wallon en situation de cumul ne faisant pas partie de 25 % ayant obtenu le plus haut taux de pénétration, de se déclarer empêché de l’un ou l’autre mandat.

    Cette possibilité de se déclarer empêché n’existera plus après les prochaines élections communales. Le député wallon à qui le cumul est interdit et qui est élu aux élections du 14 octobre et pressenti pour faire partie d’un collège devra démissionner de son mandat de député wallon s’il souhaite intégrer celui-ci.

    S’il choisit de rester député wallon, il ne pourra être pressenti comme membre du collège communal.

    Par contre, si le député n’est pas réélu lors des élections régionales du 25 mai 2019, il lui sera toujours possible, au travers d’un avenant au pacte de majorité, de réintégrer le collège communal. Cette possibilité est cependant interdite si l’élu figurait à l’une des trois premières places de la liste.

    La situation est identique qu’il s’agisse d’un bourgmestre, d’échevin ou d’un président de CPAS étant donné que la disposition évoque les membres du collège communal.

    En pratique, s’il s’agit d’un député-bourgmestre, il devra renoncer au poste de bourgmestre, mais il pourra réintégrer, quand il ne sera plus député, le collège comme bourgmestre vu qu’il demeure le 1er en voix.