/

Les règles urbanistiques encadrant le développement des activités équestres

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2018
  • N° : 1592 (2017-2018) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 29/08/2018
    • de POULIN Christine
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Depuis plusieurs années, la Wallonie voit se développer une réelle activité équestre avec de plus en plus d'élevages et de manèges. L'activité équestre nécessite des infrastructures.
    Concernant les pistes (non couvertes) et les ronds de longe, leur création nécessite-t-elle un permis ?

    Le cas échéant, qu'en est-il s'il n'y a ni modification du relief du sol (en tout cas inférieure ou égale à 80 cm) ni imperméabilisation ?

    Concernant les pistes couvertes, quel type de permis est nécessaire ?

    Quelles sont les zones du plan de secteur qui peuvent accueillir des pistes de manège et/ou des ronds de longe couverts ou non ?
  • Réponse du 14/09/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    Les installations équestres peuvent être soumises, le cas échant, à l’obtention préalable tant d’un permis d’urbanisme que d’un permis d’environnement, voire d’un permis unique.

    Sur le plan urbanistique, l’article R.IV.4-3, 14° du CoDT définit les modifications du relief du sol, en remblai ou en déblai, qui sont sensibles et dès lors soumises à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme sur base de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 9° du CoDT. Cette disposition vise expressément la modification du relief du sol qui a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d’équitation, et ce sans préciser un seuil minimal en termes de hauteur pour les remblais ou les déblais nécessaires à cet aménagement.

    En application de l’article D.IV.4 du CoDT, la construction d’un bâtiment destiné à abriter une piste équestre est également soumise à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme.

    Ces installations équestres peuvent être admises dans plusieurs zones du plan de secteur. Leur conformité aux prescriptions du plan de secteur est en fonction de l’activité qui les justifie.

    À titre d’exemple, des pistes équestres peuvent être autorisées en zone agricole dans le cadre d’une activité agricole d’élevage de chevaux, mais également dans le cadre d’une activité récréative de plein air sous réserve de respecter les conditions applicables à ces activités.

    Par ailleurs, ces infrastructures peuvent également bénéficier, le cas échéant, d’un mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur.

    Enfin, sur le plan environnemental, au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant notamment la liste des installations et activités classées, les installations destinées à l’équitation, à savoir la piste en tant qu’aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d’équitation et aménagée par l’apport de matériaux meubles, sont soumises à :
    - une déclaration environnementale (classe 3) : une ou plusieurs pistes dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m² (rubrique 92.61.09.02) ;
    - un permis d’environnement (classe 2) : une ou plusieurs pistes dont la surface est supérieure à 2 000 m² (62.61.09.02.02).

    Au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le projet mixte et le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert uniquement un permis d’environnement et un permis d’urbanisme. Ce type de projet est soumis à l’obtention préalable d’un permis unique.