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Le non-respect par certaines autorités communales de l'obligation d'installer des panneaux pour l'affichage électoral

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 4 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 18/09/2018
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Le Code de la démocratie locale dispose que le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l’apposition d’affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes (article 4130-2 § 2).

    Toutefois, il apparaît que certaines autorités communales refusent de mettre en oeuvre cette obligation. Tel est le cas, par exemple, à La Bruyère, où le conseil communal a voté l'installation de ces panneaux et où il apparaît que le bourgmestre refuse d'exécuter cette décision.

    Madame la Ministre peut-elle me confirmer qu'un tel refus de respecter la législation n'est pas acceptable ?

    A-t-elle été informée de ce type de situations ?

    A-t-elle rappelé à ces mandataires les obligations qui leur incombent et, à défaut de les respecter, les sanctions disciplinaires dont ils pourraient faire l'objet de sa part ?
  • Réponse du 04/10/2018
    • de DE BUE Valérie
    L’article L4130-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation énonce :
    - « § 1er. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. À cette fin, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes ;
    - § 2. Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros ;
    - § 3. Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales ».

    Sur base de cette disposition, j’ai édicté une circulaire le 7 mai 2018, relative à l’affichage électoral.

    Il ressort de ces dispositions que les communes ont une double obligation en matière d’affichage électoral : mettre à disposition des panneaux en vue de l’affichage électoral et assurer une répartition équitable des emplacements sur les panneaux entre les différentes listes.

    Idéalement, cette double obligation doit être accomplie à compter du 14 juillet. Mais dans la pratique, et comme l’énonce la circulaire, j’encourage les communes « à maintenir un espace de réflexion en fonction de la réalité propre à chaque environnement communal afin de répondre au mieux aux attentes démocratiques de chaque liste, tout en veillant au respect de l’environnement, à la limitation des nuisances ainsi qu’au maintien de bonnes pratiques entre les différentes listes ». Autrement dit, en la matière, l’autonomie communale s’applique. Il en résulte que les communes sont libres de fixer les critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, tout comme elles sont libres, dès lors, de fixer les panneaux sur leur territoire au moment qu’elles estiment le plus opportun. En effet, les deux obligations sont liées.

    Ainsi, il apparaît que plusieurs communes ont attendu l’arrêt définitif des listes (le 19 septembre pour l’élection provinciale et le 20 septembre pour l’élection communale) pour accomplir cette double obligation en matière d’affichage électoral.

    Il ne peut être reproché à une commune d’agir de la sorte, les critères visant à assurer une répartition des emplacements entre les listes relèvent en effet de l’autonomie communale.

    En revanche, un refus d’une commune de mettre en œuvre cette double obligation n’est pas acceptable. Je confirme à l’honorable membre que toute commune a l’obligation de mettre des panneaux à disposition sur son territoire, tout en veillant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les listes, en fonction de critères objectifs.

    Mon administration a bel et bien assuré une communication aux communes, par plusieurs biais, en vue de les informer de cette double obligation à accomplir :
    - l’envoi de la circulaire du 7 mai 2018 aux communes et sa mise en ligne sur le portail « Elections » ;
    - les séances d’information qui se sont tenues en avril et mai ;
    - la mise à disposition d’un modèle d’ordonnance de police en matière d’affichage électoral, que chaque commune est libre d’adapter en fonction de l’autonomie communale. Ce modèle d’ordonnance de police reprend les interdictions en matière d’affichage électoral ;
    - les réponses aux demandes des communes et des candidats en la matière.

    Enfin, en cas de refus d’une commune d’accomplir cette double obligation, l’administration régionale rappelle les obligations. Il faut noter que pareils cas sont exceptionnels et que la majorité des communes se sont pliées à la nouvelle réglementation. Comme je l’ai indiqué, suite à la manifestation de candidats, j’ai récemment envoyé un rappel à deux communes qui n’avaient pris aucune mesure en la matière.

    Il est d’ailleurs important de noter que c’est suite à un arrêt du Conseil d’État du 3 septembre 2012 (qui avait suspendu une décision de la Ville d’Anvers refusant la mise à disposition d’emplacements pour l’affichage électoral) que le législateur wallon, par le décret du 9 mars 2017, a inséré l’article L4130-2 dans la quatrième partie du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.