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Les recours contre le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 9 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 21/09/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Les décrets « gouvernance », réforme des règles de transparence/gouvernance au sein des sociétés publiques ont fait des mécontents !

    Réduction du nombre d’administrateurs au sein du conseil d'administration, plafonnement des salaires des tops managers création de nouvelles incompatibilités afin de limiter le risque de conflits d’intérêts, renforcement de la tutelle, etc.

    Aucune intercommunale mécontente n’a introduit un recours contre les décrets. Les sociétés d’investissements ou les aéroports ne sont pas manifestés auprès de la justice.

    Pourtant deux recours ont bien été introduits auprès de la Cour constitutionnelle : un par la Fondation populaire (structure juridique du PP) et l’autre par le directeur d’une société publique liégeoise.

    Les petits partis ne pourront plus siéger en tant qu’administrateurs, mais uniquement comme simples observateurs.

    Le Directeur d’Urbeo conteste l’article 7 qui interdit aux directeurs d’intercommunales, régies communales, CPAS ou société de logement de cumuler ce poste avec une place au sein du collège communal.

    Autant on devait réformer la gouvernance, autant on aurait dû éviter des remises en cause devant la Cour constitutionnelle.

    Madame la Ministre peut-elle nous informer davantage sur la position que la Région wallonne adopte afin de défendre son point de vue et sa réforme en matière de gouvernance ?

    Il serait bon de savoir, si après la réforme, nous devons nous attendre à des corrections successives de ladite réforme ?
  • Réponse du 02/10/2018
    • de DE BUE Valérie
    Il semblerait que trois et non deux recours aient été introduits auprès de la Cour constitutionnelle contre certains articles du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.

    Sur ces trois recours, seul un a été notifié à mon administration de sorte que je me permets de m’exprimer uniquement sur ce dernier. En effet, les deux autres recours nous sont, à ce stade, inconnus quant aux moyens invoqués pour contester certains articles du décret précité.

    Par un courrier du 19 juillet 2018, le greffe de la Cour constitutionnelle a notifié au Ministre-Président le recours en annulation et la demande de suspension de l’article 7 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, introduits par Frédéric Sevrin.

    Le Gouvernement a, dès lors, désigné le cabinet d’avocats STIBBE pour le représenter dans cette affaire.

    L’article contesté modifie l’article L1125-1 du CDLD et lui ajoute notamment un paragraphe 2 qui stipule :

    «  2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal:
    1° les titulaires d’une fonction dirigeante locale et les titulaires d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme;
    2° les gestionnaires tels que définis à l’article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et à l’article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution. »;
    3° les titulaires d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction au sein d’une fondation d’utilité publique pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. »

    L’article 7 du décret du 29 mars 2018 précité étend donc l’interdiction d’être président du conseil communal ou membre du collège communal aux titulaires d’une fonction dirigeante locale telle que définie à l’article L5111-1 et aux titulaires d’une fonction de direction (1°), aux gestionnaires tels que définis à l’article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (2°) ainsi qu’aux titulaires d’une fonction dirigeante locale et d’une fonction de direction au sein d’une fondation d’utilité publique qui bénéficient d’un subventionnement public local et régional wallon atteignant un taux de plus de 50 % sur le total de leurs produits (3°).

    Si l’un des objectifs de cette disposition est sans conteste d’éviter la survenance de situations de conflits d’intérêts, elle s’inscrit néanmoins dans la philosophie plus large du décret du 29 mars 2018 dont l’ambition est de renforcer la bonne gouvernance et la transparence ainsi que de mettre un terme aux cumuls indus de mandats et de rémunérations.

    C’est bien dans cet esprit que la position du Gouvernement est défendue. Ce dernier réaffirme le caractère proportionné de la mesure et les objectifs poursuivis par le décret du 29 mars 2018 qui visent, entre autres, à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête parlementaire qui a vu le jour suite à l’affaire PUBLIFIN.

    Une première audience sur la demande de suspension s’est tenue le 19 septembre dernier. La procédure va désormais suivre son cours, tout comme la procédure en annulation. Je vous invite donc à me réinterroger ultérieurement pour connaitre l’issue de ce dossier.

    Pour le surplus, j’ai pris bonne note de votre conseil d’éviter « des remises en cause devant la Cour constitutionnelle », mais nous sommes en démocratie et dans un État de droit. En qualité de membre de l’exécutif régional, je n’ai aucunement le pouvoir d’interdire aux personnes qui y ont un intérêt d’introduire les recours que la loi permet.

    En l’espèce, cela ne me semble pas remettre en cause le bienfondé de la réforme adoptée par le Parlement wallon et qui est déjà largement entrée en vigueur avec le bon concours de la grande majorité des institutions et organismes concernés.