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Les modalités de chasse du cerf

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 21 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 21/09/2018
    • de MOUYARD Gilles
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
    L’arrêté du Gouvernement wallon relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf du 22 avril 1993 (M.B. 08.05.1993), stipule en son article 7 que : « § 1er. Sauf s'il s'effectue en application de l'article 5, tout transport de cerfs tirés en exécution du Plan de tir n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité conforme à l'annexe.
    Ce document peut être complété par un volet facilitant l'identification de l'animal et à usage exclusif de la Division de la Nature et des Forêts.
    § 2. Le constat de tir ou de mortalité est rédigé par un fonctionnaire ou préposé de la Division de la Nature et des Forêts ».

    L’arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité du 25 septembre 2008 (M.B. 10.11.2008 - err. 26.11.2009), stipule quant à lui en son article 4 que : « Le bracelet doit être apposé avant que l'animal ne quitte le territoire de chasse sur lequel l'acte de chasse ou de destruction s'est déroulé. Pour les animaux de l'espèce cerf, le bracelet doit toutefois être apposé à l'endroit même du tir ».

    Monsieur le Ministre pourrait-il me communiquer son interprétation des textes cités ci-dessus ?

    Doit-on comprendre à la lecture des deux textes que le constat de tir ou de mortalité conforme à l’annexe doit-être également rédigé à l’endroit même du tir ? Dans l’affirmative ou la négative pourrait-il justifier sa réponse ? Dans l’affirmative, ne serait-il pas envisageable pour plus de facilité de permettre le constat de tir ou de mortalité en fin de journée de chasse lorsque l’ensemble du gibier est regroupé, comme cela se fait d’ailleurs le plus souvent ?
  • Réponse du 15/10/2018
    • de COLLIN René
    Dans l’état actuel des textes, c’est bien l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008, et plus précisément l’article 4, qui constitue la base légale en matière de transport des animaux de l’espèce cerf. En conséquence, le bracelet de traçabilité doit effectivement être apposé à l’endroit même du tir pour les cerfs. Pour ces derniers, et aux termes de l’arrêté de l’Exécutif de la Région wallonne du 22 avril 1993, cette pose de bracelet se double d’un constat qui ne peut être rédigé que par un préposé du Département de la nature et des forêts (DNF).

    Par ailleurs, la circulaire 2763 du 24 octobre 2008 de l’administration forestière propose, de manière tout à fait pragmatique, d’appliquer aux animaux de l’espèce cerf la même règle que pour les autres ongulés gibiers et d’apposer le bracelet de traçabilité avant la sortie du territoire de chasse. Il s’agissait en effet de trouver un juste équilibre entre contrôle efficace du plan de tir et faisabilité de la mesure.

    Récemment, le Parquet de Neufchâteau a toutefois rappelé la règle à mon administration en signifiant explicitement qu’une circulaire ne pouvait aller à l’encontre d’un texte de loi d’où le retour à la norme pour les animaux de l’espèce cerf et la pose du bracelet sur les lieux du tir.

    L’administration sera chargée de me faire des propositions de modification des textes qui permettent de garantir à la fois le contrôle du plan de tir et la traçabilité, et de ne pas constituer une lourdeur excessive dans leur mise en œuvre.