/

La marge de recul des bâtiments par rapport aux voiries

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 64 (2018-2019) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 28/09/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Existe-t-il une règle générale applicable sur l'ensemble du territoire, relativement au recul des bâtiments par rapport aux voiries ? Le cas échéant, quelle est-elle ? Comment faire pour avoir une harmonisation globale sur l'ensemble de la Wallonie ?

    Quelles sont les réglementations - outre les plans d’alignements - qui permettent aux services de l’urbanisme d’imposer des distances et de les justifier comme s’il s’agissait d’une question légale à respecter ?

    S’il s’agit d’une question d’opportunité, quel rôle jouent les services du fonctionnaire délégué dans ce genre de situation ? Peuvent-ils imposer un recul ? Le cas échéant, est-ce un avis conforme ?
  • Réponse du 18/10/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    En ce qui concerne les autoroutes, la règle générale applicable sur l’ensemble du territoire est fixée par les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 4 juin 1958 « concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes », pris en exécution de l’article 10 de la loi du 12 juillet 1956 « établissant le statut des autoroutes ».

    La zone de recul est ainsi fixée à une distance de trente mètres, étant entendu qu’une dérogation peut être accordée par le Ministre des Travaux publics, dans les espaces situés à plus de dix mètres du domaine de l’autoroute.

    En ce qui concerne les voiries régionales, le Roi a fixé par des arrêtés Royaux élaborés par province, les zones de recul applicables aux voiries de l’État, devenues voiries régionales. Ces arrêtés royaux prévoient une zone de recul « de principe », d’une distance de huit mètres, ainsi que de très nombreuses exceptions répertoriées sous forme de tableau, joint en annexe desdits arrêtés royaux.

    En ce qui concerne les voiries communales (catégorie unique regroupant les anciennes voiries innomées et vicinales), l’article 58 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale habilite le Gouvernement à fixer, pour la Wallonie, un ensemble de règles relatives à la « police de gestion des voiries communales », comprenant notamment la fixation des zones de recul ou encore servitudes non aedificandi, le long desdites voiries.

    L’article 90 du même décret précise que ce règlement général abrogera les règlements provinciaux adoptés en exécution de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, lesquels sont donc toujours en vigueur et déterminent, par province, les règles applicables en termes de recul des constructions et plantations, ainsi que la procédure permettant d’obtenir une autorisation pour déroger aux limites règlementairement fixées ?

    En ce qui concerne les voiries régionales et communales, certaines zones de recul peuvent avoir été modifiées en application de dispositions adoptées avant l’entrée en vigueur du CoDT dans le cadre de Plans communaux d’aménagement (PCA) devenus schémas d’orientations locales (SOL), de Règlements communaux d’urbanisme (RCU) devenus guides communaux d’urbanisme (GCU) ou de permis d’urbanisation, voire par des plans généraux d’alignement.

    Il faut noter que les plans d’alignement ne constituent pas des règlementations permettant, sensu stricto, de modifier les alignements des constructions ou zones de recul autrement que par un effet de translation, lié au déplacement de l’alignement de la voirie, c'est-à-dire des limites actuelles ou futures de ladite voirie. Il convient, qui plus est, de retenir que chaque gestionnaire est compétent pour fixer l’alignement des voiries dont il assume la gestion.

    Les dispositions d’un schéma, d’un guide ou d’un permis d’urbanisation ont une valeur indicative. Il est possible de s’en écarter moyennant une motivation par rapport aux objectifs arrêtés dans lesdits outils d’aménagement, à l’occasion d’une demande de permis. Dans les circonstances qui s’y prêtent, le permis d’urbanisation peut également établir un alignement des constructions.

    Pour autant que la décision soit dûment motivée, un permis d’urbanisme pourra être délivré sous condition, liée notamment à l’implantation des constructions, lorsque celle-ci est nécessaire à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti ou à la faisabilité dudit projet, c'est-à-dire à sa mise en œuvre et son exploitation, en vertu de l’article D.IV.53 du CoDT.