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La rétrocession des mandats exercés dans des filiales d'intercommunales de droit étranger

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 17 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 11/10/2018
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    En commission du 2 octobre 2018, j'ai interrogé Madame la Ministre pour lui demander de confirmer que la fonction dirigeante d’une société à participation publique locale significative (SPPLS) est soumise au plafond de 245 000 euros prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, quels que soient les mandats dérivés que ces dirigeants exercent à l'étranger.

    Elle m'a répondu que « la question de la territorialité a été abordée lors des débats parlementaires portant sur l'examen du décret dit “Gouvernance”. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, j'ai bien précisé que la définition de la SPPLS envisage la société de droit belge ou dont le siège d'exploitation est établi en Belgique et que l'extension au-delà des limites territoriales wallonnes, pour autant que la condition de droit belge ou de siège d'exploitation en Belgique est rencontrée, n’entraîne pas de difficulté dans la mesure où le critère déterminant est celui de la participation des actionnaires. »

    Ce point est donc clarifié. Il reste alors à préciser si l'ensemble des mandats exercés à titre dérivé ou, plus largement, comme une suite des fonctions dirigeantes locales au sein d'une SPPLS donnent bien lieu à rétrocession à la SPPLS, qu'ils soient exercés dans une société de droit belge ou de droit étranger, dont le siège d'exploitation est situé en Belgique ou à l'étranger.

    Peut-elle éclairer cette problématique ?
  • Réponse du 30/10/2018
    • de DE BUE Valérie
    L’article L6434-1 §1er, tel qu’inséré par l’article 76 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, dispose que : « 1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des ASBL communales, provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet ou autres organismes supralocaux ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d’organes de l’organisme.
    Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d’organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l’organisme qui les a désignés ou qu’ils représentent. »

    La lecture du §1er de l’article L6434-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation confirme donc bien le caractère gratuit de l’exercice d’un mandat dérivé par le titulaire de la fonction dirigeante locale dans une société tierce par désignation expresse ou en représentation de l’institution qui l’emploie.

    On notera que la notion de territorialité n’intervient aucunement dans cette problématique dans le sens où l’on parle bien de sociétés participées et non pas de société à participation publique locale significative. Le critère est ici centré sur la participation au sens strict et non pas sur une participation publique majoritaire.

    Pour le surplus et pour être tout à fait complet, on rappellera que l’article L6434-1 §3, tel qu’inséré par le même article du même décret, dispose que : « 3. Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l’intercommunale qui l’occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l’intercommunale qui l’occupe. » Cela confirme l’obligation de rétrocession de l’indemnité ou rémunération qui serait due à un fonctionnaire dirigeant local « au titre de prestation de service confié à l’intercommunale qui l’occupe ».

    Enfin, j’attire l'attention sur le fait que nous devrons être particulièrement attentifs à la position que pourrait adopter la Cour constitutionnelle quant à l'intervention du Gouvernement flamand contestant l'application du décret du 29 mars 2018 aux sociétés situées hors de la Région wallonne.

    On l'aura compris, nonobstant la volonté du législateur et l’interprétation à donner aux dispositions du décret du 29 mars 2018, la prudence reste de mise.