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L'article 2, alinéa 1er, 1° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 12 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 25/10/2018
    • de MOINNET Isabelle
    • à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    La notion d’administrateur public au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public mérite précision.

    Un individu, à l’origine sans mandat public, nommé par un organisme dans une entité dans laquelle cet organisme détient une participation qualifiée est-il considéré comme administrateur public ?

    Un administrateur public nommé par l’organisme au sein duquel il exerce son mandat dans une entité dans laquelle cet organisme détient une participation qualifiée est-il considéré comme administrateur public au sein de cette entité participé ?
  • Réponse du 20/11/2018
    • de BORSUS Willy
    Au préalable, je tiens à rappeler à l’honorable membre que les décrets du 29 mars 2018 n’ont pas modifié la définition de l’administrateur public. Cette définition est par conséquent restée inchangée, tout comme la jurisprudence appliquée jusqu’à présent à cet égard.

    Je lui rappelle à cet effet que l’article 2, 1° du décret du 12 février 2004 définit l’administrateur public comme « toute personne ou son suppléant :

    a) qui, de manière cumulative :

    - siège au sein de l’organe chargé de la gestion d’un organisme ;
    - a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l’arrêté portant création dudit organisme, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l’actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l’organe de gestion d’un organisme, sur intervention de la Région wallonne, d’un organe qui en dépend, d’une province ou d’une commune (…) ».

    En ce qui concerne sa première question, dans ce cas d’espèce, l’administrateur nommé au sein de la société participée par un organisme tel que défini par le décret ne répond pas aux deux conditions cumulatives de l’article 2, 1°, a), du décret précité.

    En ce qui concerne sa deuxième question, je puis lui répondre qu’un administrateur public nommé par l’organisme duquel il est issu au sein d’une entité dans laquelle cet organisme détient une participation qualifiée répond à la définition prévue à l’article 2, 13°, du décret précité qui dispose qu’un « mandat dérivé » est « le mandat ou la fonction exercée par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu. »