/

L'application du Code de développement territorial (CoDT)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 223 (2018-2019) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/11/2018
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Il me revient que lorsque les citoyens veulent améliorer la performance énergétique de leur habitation par une isolation de plus de 25 % de l’enveloppe du bâtiment, ou réaliser des travaux d’entretien comme repeindre les façades de leur maison en modifiant la teinte, ils se voient dans l’obligation de recourir à une demande de permis avec architecte.

    Dans les faits, il a été constaté que cette obligation a tendance à refroidir les demandeurs qui n’avaient pas pris en compte le surcoût financier d’un architecte dans leur projet.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer les raisons pour lesquelles le citoyen doit recourir à une demande de permis avec architecte dans ce genre de cas ?

    Quelles sont les plus-values ?

    Dans quelles mesures une procédure allégée pour ce type de dossier est-elle envisageable ?

    Je pense, par exemple, en cas d’isolation du bâtiment uniquement, recourir à un responsable PEB ou auditeur PAE et non un architecte (qui de surcroît ne sont pas tous responsable PEB).

    Il m’est également parvenu que, lorsque des plans modificatifs ont été fournis en accord avec les remarques émises dans l’avis simple du fonctionnaire délégué (FD), il faut, à nouveau, solliciter l’avis du FD sur les plans modifiés.

    Cela ne constitue-t-il pas une perte de temps ?

    Pour quelles raisons l’avis du fonctionnaire délégué doit-il être demandé deux fois ?

    Ne serait-il pas opportun de simplifier cette procédure comme pour les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions (cf. art. D.IV.42 §3) ? Dans quelles mesures cette procédure peut-elle se voir simplifiée ?

    Enfin, concernant une commission commune CCATM-CLDR, pourquoi ne pas autoriser la présence du suppléant et de l’effectif puisque seul l’effectif a le droit de vote ?

    Il est à craindre que des suppléants perdent leur motivation et que le suivi des dossiers en soit affecté.
  • Réponse du 10/12/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    La nécessité d’obtenir un permis avec architecte pour les actes et travaux réalisés sur les façades est liée aux exigences du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Il s’agissait d’une demande de l’Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW). Les exigences PEB prévues dans ce décret sont en effet applicables aux rénovations simples et aux rénovations importantes qui y sont définies comme les « travaux de rénovation, d’extension ou de démolition de l’enveloppe d’un bâtiment qui portent sur une surface dont l’ampleur est supérieure à 25 % de l’enveloppe existante ». Dans ce cas, une déclaration PEB doit être jointe au dossier de demande de permis, déclaration à réaliser par un responsable PEB.

    L’évaluation de la mise en œuvre du CoDT, au travers des travaux de la « task force », a permis d’identifier série de difficultés rencontrées par les acteurs de terrains notamment :
    - certaines incohérences qui figurent dans le tableau nomenclature des petits permis dont le recours disproportionné à l’architecte dans le cadre des travaux d’isolation ou de peinture de façades ;
    - le fait pour le membre suppléant de ne pas pouvoir assister et participer aux débats de la CCATM si son effectif est présent ;

    Conformément à la déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017, je proposerai prochainement au Gouvernement wallon quelques mesures correctrices à apporter aux textes légaux dans le respect des objectifs poursuivis par la réforme (la simplification et l’accélération des procédures).

    Enfin, en ce qui concerne la procédure relative aux plans modifiés dans le cadre de l’instruction des permis, le texte du CoDT précise en effet que l’avis du fonctionnaire délégué doit être à nouveau sollicité si son avis est obligatoire sur base des plans modifiés.