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L'article R.I.20-3 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 254 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 29/11/2018
    • de STOMMEN Isabelle
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L’article R I.20-3 du CoDT fixe les modalités de désignation des membres de la CCATM.

    Le § 2 stipule : Le conseil communal désigne un président dont l’expérience ou les compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Le président n’est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n’a pas de suppléant.

    Le § 4 précise : Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.

    Le § 2 précité prévoit que le président n’a pas de suppléant.

    Qui préside dès lors la séance de la CCATM lorsque le président est absent ?

    L’exercice du mandat de président selon les modalités de l’ancien CWATUPE entre-t-il en ligne de compte pour déterminer si le candidat a déjà exercé un ou plusieurs mandats au sens où l’entend le CoDT ?

    La question est posée dans la mesure où la seconde partie du § 4 ne figurait pas dans l’ancien CWATUPE.

    Si la réponse à la question précédente est positive, qu’en est-il du président ou du membre qui démissionne au cours de son second mandat consécutif. Peut-il, dans ce cas, se représenter à la désignation suivante ?

    En effet le libellé du § 4 prohibe l’exercice de plus de deux mandats consécutifs, mais pas l’exercice de plus de deux mandats non consécutifs. Or, dans ce cas, le troisième mandat ne serait pas consécutif puisque interrompu par une démission en cours de second mandat exécutif.
  • Réponse du 20/12/2018
    • de DI ANTONIO Carlo
    En cas d’absence du président d’une CCATM, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance.

    L’article R.I.10-3 du Code du Développement territorial précise que « Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs ».

    L’objectif de cette mesure est de favoriser le renouvellement du président et des membres et éviter ainsi que ces derniers occupent plusieurs mandats successifs sur une trop longue durée.

    La durée d’un mandat correspond à la durée d’établissement de la CCATM, à savoir celle d’une mandature communale.

    Après deux mandats consécutifs, un président devra donc laisser sa place lors du renouvellement de la CCATM, mais pourra néanmoins se présenter une nouvelle fois lors d’une future mandature.

    Si un président démissionne au cours de son second mandat, il ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat lors du renouvellement de la commission suivant les élections communales. Il lui faudra attendre une période de 6 ans avant de pouvoir poser à nouveau sa candidature.

    L’exercice du mandat de président selon les modalités du CWATUP entre bien en ligne de compte pour déterminer si le candidat a déjà exercé un ou plusieurs mandats au sens du CoDT.