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L'achat d'un bâtiment par le CPAS de Charleroi en période prudente

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 54 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 29/11/2018
    • de SALVI Véronique
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Le 22 novembre, dans la presse, nous apprenions que le bureau du CPAS de Charleroi validait l’offre d’achat d’un bâtiment pour une valeur de 1,1 million d’euros. Le président du CPAS envisagerait d’y développer divers services publics de proximité.

    Problème : l’administration du CPAS, à travers son directeur général, a rendu un avis défavorable… Il note que, conformément à la circulaire du 5 mars 2018 relative au renouvellement des conseils communaux, ceux-ci ne devraient pas procéder à des acquisitions non urgentes de biens entre le moment de l’élection et l’installation des nouveaux conseillers.

    L’achat de ce bâtiment met en effet la nouvelle majorité devant le fait accompli et aura des conséquences budgétaires importantes… Le directeur général note encore que le bien était évalué à 950 000 euros et non à 1,1 million d’euros conformément à l’avis du comité d’acquisition…
    La presse indique que le président du CPAS de Charleroi est à la manœuvre du dossier depuis son origine.

    Cette décision est-elle éthiquement défendable et justifiable ?

    Madame la Ministre a-t-elle plus d’information à ce sujet ?

    A-t-elle eu connaissance d’un recours du collège communal auprès du Gouverneur en la matière ?

    Ou le Gouverneur a-t-il usé de son droit d’évocation en la matière, conformément à l’article 112 de la loi organique des CPAS ?
  • Réponse du 19/12/2018
    • de DE BUE Valérie
    Conformément aux dispositions légales en la matière, c’est le Gouverneur de province qui est l’unique autorité sur les actes des CPAS. Toutefois, il importe de préciser qu’en application des dispositions de la deuxième section du chapitre IX de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, les décisions des Centres publics d’action sociale ayant trait aux acquisitions, aliénations et échanges de biens immobiliers n’entrent pas dans la catégorie des actes obligatoirement transmissibles à ladite autorité de tutelle.

    Ceci étant, une autre disposition de cette même section précise « qu’est susceptible d’être soumise à la tutelle générale d’annulation du Gouverneur, toute décision du Centre public d’action sociale qui ne serait pas expressément visée par une autre disposition ».

    Ainsi, le Gouverneur de province dispose d’un droit d’évocation ; un recours est également ouvert à un ou des conseillers de l’action sociale, ainsi qu’à toute personne intéressée.

    Il apparaît donc raisonnable que le Gouverneur de la Province de Hainaut soit sollicité afin que la décision du CPAS en question soit examinée dans le cadre de la tutelle générale d’annulation susvisée. Il sera ainsi possible de déterminer si la résolution en question est conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière d’acquisition immobilière, et si elle rencontre les principes de prudence, recommandés dans la circulaire du 5 mai 2018, relative au renouvellement des conseils provinciaux et communaux.