/

L'application de l'article L1123-4, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 58 (2018-2019) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 05/12/2018
    • de COLLIGNON Christophe
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Aux termes de l'article L 1123-4, § 3, du CDLD « le conseiller (...) qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats visée à l’article L4112-4, § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature ».

    La sanction attachée au refus d'exercer le mandat semble donc s'attacher à la qualité de conseiller communal.

    Ainsi, il semble qu'un candidat qui, après la validation de son élection, renonce à prêter serment ne se trouve pas dans ce cas de figure. N'étant donc pas conseiller communal, le candidat n'est pas amené à renoncer à exercer le mandat de bourgmestre.

    Il s'en suit que rien n'exclut juridiquement que comme tout électeur de la commune, cette même personne soit désignée comme conseiller de l'action sociale et proposée à ce titre comme président du CPAS.

    Cette interprétation bien que juridiquement acceptable est néanmoins contraire à l'esprit du texte et aux intentions du législateur. Il s'agit d'une faille dans laquelle certains ne manqueront pas de s'engouffrer, déclinant le poste de bourgmestre, au profit de la présidence du CPAS, mais aussi, le cas échéant, d'autres compétences scabinales.

    Madame la Ministre confirme-t-elle cette analyse ?

    Compte-t-elle prendre des actions pour colmater cette brèche ?
  • Réponse du 10/12/2018
    • de DE BUE Valérie
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne s’oppose pas à ce qu’un élu qui, après la validation de son élection, renonce à prêter serment comme conseiller communal devienne effectivement président du CPAS, bien qu’il figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste.

    L’intéressé n’aura en effet pas eu la qualité de conseiller communal. Or, aux termes de l'article L1123-4, § 3, la sanction attachée au refus d'exercer le mandat porte uniquement sur la qualité de conseiller communal.

    Je confirme donc l’analyse de l’honorable membre qui est par ailleurs celle défendue par un de mes prédécesseurs à cette fonction, Philippe Courard, dans une réponse à une question parlementaire (27 février 2006). Dans cette réponse, le Ministre des Affaires intérieures de l’époque soulignait que « la renonciation à exercer le mandat de conseiller communal, mandat électif au premier degré, est un droit consacré par le Code en son article L1122-4. N'étant donc pas conseiller communal, le candidat n'est pas amené à renoncer à exercer le mandat de bourgmestre. Il s'en suit que rien n'exclut juridiquement que comme tout électeur de la commune, cette même personne soit désignée comme conseiller de l'action sociale et proposée à ce titre comme président du CPAS ».

    La question peut interpeller, mais elle n’est pas nouvelle et aucune disposition décrétale ne l’a modifiée. La règle est connue de tous depuis une dizaine d’années et aucune proposition n’a été déposée pour la revoir.