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Le transport de défunts

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 62 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 05/12/2018
    • de SALVI Véronique
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Je suis interpellée par la situation vécue par certains parents qui perdent malheureusement un enfant à l’hôpital. Il me revient que le décès d’une petite fille s’est récemment produit dans un hôpital lors d’un jour férié et que, l’échevine n’étant pas sur le territoire de la commune, il ne fut pas possible d’obtenir l’ordre d’enlèvement du corps.

    Il me revient de plusieurs citoyens que lorsqu’un décès se produit un dimanche ou un jour férié, il est très difficile d’organiser le retour du défunt à la maison. Il semble que le défaut de possibilité qu’un service communal délivre les documents nécessaires empêche certaines entreprises de pompes funèbres à venir s’occuper du retrait du corps.

    L’article L1232-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose ce qui suit : « Le transport des dépouilles mortelles […] peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique ».

    L’article 78 du Code civil dispose quant à lui que : « L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu du décès, dès qu'une attestation de décès lui aura été soumise par un[e] personne qui est apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte. L'attestation de décès est rédigée par un médecin qui a constaté le décès ».

    Une société de pompes funèbres peut-elle refuser le transport de défunt en l’absence d’acte de décès ?

    Une société de pompes funèbres peut-elle refuser le transport de défunt en l’absence d’ordre d’enlèvement du corps ?

    Une commune peut-elle se contenter de délivrer un acte de décès ou un ordre d’enlèvement du corps uniquement les jours ouvrables ?
  • Réponse du 19/12/2018
    • de DE BUE Valérie
    Ainsi qu’indiqué dans la circulaire du 4 juin 2014 de mon prédécesseur, le transport de la dépouille mortelle ne peut avoir lieu qu’après que l’autorité communale de la commune du lieu de décès ait délivré le permis de transport. La mise en pratique de cette règle doit cependant rester compatible avec la douleur des familles à qui l’on ne peut imposer une attente trop longue avant la restitution de la dépouille mortelle.

    Ainsi, lorsque le décès survient à un moment qui rend, en pratique, impossible l’accomplissement des formalités dans les heures d’ouverture des services communaux, il est admis que le transport de la dépouille mortelle puisse avoir lieu dès l’établissement du constat de décès indiquant l’absence de mort violente.

    Cette faculté ne dispense pas de l’accomplissement des formalités requises par le présent décret qui devront être réalisées le premier jour ouvrable suivant le décès.