/

Le cadastre des missions de la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 76 (2018-2019) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 07/12/2018
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
    Lors d’une question orale concernant « la réforme envisagée au sein de la Commission wallonne pour l'énergie » le 25 septembre 2018, Monsieur le Ministre me répondait : « Actuellement, la CWaPE remplit deux métiers : celui de régulateur et celui d'administration. Sur ce dernier métier, je pense bien entendu à la gestion des certificats verts. J'ai demandé à la CWaPE de me présenter un cadastre affiné de l'ensemble de ses missions en vue d'y voir parfaitement clair ».

    Peut-il effectuer un suivi concernant ce cadastre ?

    A-t-il obtenu ce cadastre de l’ensemble des missions de la CWaPE ?

    Très concrètement, peut-il nous détailler les missions qui seront transférées à l’administration ?

    Qu’en est-il du timing et du coût ?

    Qu’en est-il du transfert du personnel ?
  • Réponse du 31/12/2018
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Voici en préambule un cadastre des missions effectuées par la CWaPE selon les informations transmises par cette dernière.

    Les missions attribuées à la CWaPE peuvent actuellement, au mieux, être classées en quatre catégories :

    - les missions qui lui sont indéniablement confiées en tant qu’autorité de régulation, en vertu de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ;
    - les missions qui n’entrent pas dans le domaine de la régulation au sens des directives « électricité » et « gaz », mais qui sont néanmoins confiées à la CWaPE en raison de son expertise et de son indépendance en tant que régulateur ;
    - les missions hybrides qui, selon les cas, pourraient être rattachées ou non à des missions de régulation attribuées par les directives « électricité » et « gaz » ;
    - certaines missions particulières bénéficiant d’un traitement à part sur le plan du contrôle des commissaires du Gouvernement, dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (ci-après, décret « électricité ») et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (ci-après, décret « gaz »).

    1° Missions de régulation :
    - fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de distribution ou leurs méthodes de calcul ;
    - assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu des directives « électricité » et « gaz » et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;
    - coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence ;
    - se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre ;
    - présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission ;
    - faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture ;
    - surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté ;
    - veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes ;
    - surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité et de gaz naturel ;
    - surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité et de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes ;
    - surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques ;
    - respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires ;
    - surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations ;
    - surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires ;
    - contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs
    - publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence ;
    - garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données ;
    - surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché ;
    - surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage relève de l’article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive « gaz » ;
    - surveiller les investissements dans les capacités de production sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement (uniquement à l’article 37, § 1er, r), de la directive « électricité ») ;
    - surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers ;
    - surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 42 de la directive « électricité » et l’article 46 de la directive « gaz » ;
    - contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional ;
    - fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :
    a) les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL ;
    b) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont assurées de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’équilibrage sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs ;
    c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion ;
    - la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité et de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion ;
    - règlement des litiges, sur plainte de « Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive ».

    2° Missions n’entrant pas dans le domaine de la régulation :

    La CWaPE s’est par ailleurs vue, compte tenu de son expertise en la matière et de son indépendance vis-à-vis du marché de l’énergie, confier de nombreuses tâches ne relevant a priori pas des missions de régulation devant impérativement lui être confiées en vertu des directives « électricité » et « gaz » :
    - mission générale de conseil auprès des autorités publiques : un avis ou une proposition de la CWaPE est souvent requis préalablement à l’adoption d’arrêtés du Gouvernement ou ministériels ;
    - octroi des autorisations individuelles aux réseaux fermés professionnels ;
    - octroi des autorisations individuelles pour la construction de nouvelles lignes ou conduites directes ;
    - octroi des licences de fourniture ;
    - missions attribuées dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et du système des certificats verts, notamment :
    - attribution des certificats verts ;
    - définition et publication annuelle des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique dans des installations modernes de référence ;
    - approbation des différents coefficients d’émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée ;
    - attribution de labels de garantie d’origine aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement et de labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER ;
    - établissement de la méthodologie de calcul du soutien à la production octroyée aux installations de production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 10 Kw ;
    - contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité et en matière de promotion des gaz issus des SER et de gestion de réseaux spécifiques ;
    - tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production ;
    - tenue des banques de données relatives aux gaz issus de SER injectés sur les réseaux et/ou bénéficiant de mécanismes visés à l'article 34 ;
    - contrôle des organismes de contrôle agréés pour délivrer les certificats de garantie d’origine, aux fins de vérifier le respect des conditions d’agrément ;
    - fixation du coefficient économique par filière (kECO) ;
    - contrôle du respect des quotas de certificats verts par les fournisseurs ;
    - détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie ;
    - développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs ;
    - intervention dans le cadre de l’évaluation du caractère économiquement justifié d’un projet de raccordement ;
    - approbation de formulaires de demande d’indemnisation mis à disposition par les gestionnaires de réseau ou par les fournisseurs ;
    - avis en cas de contestation sur la durée ou l’origine d’une interruption de la fourniture ou de son maintien, sur la nature de la faute commise par le gestionnaire de réseau en cas d’interruption, de non-conformité ou d’irrégularité de la fourniture d’énergie électrique ayant causé un dommage au client final ;
    - injonction de procéder à un versement d’une indemnité en cas de non-respect, sans motif légitime, d’un avis définitif du service régional de médiation ;
    - injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif d’un client final dans le délai que la CWaPE détermine, en cas d’urgence.

    Il convient d’insister sur le fait que les missions dont il est question ci-dessus sont de véritables attributions faites par le législateur à la CWaPE en tant qu’organisme autonome ayant la personnalité juridique et non de délégations de l’exercice d’un pouvoir qui appartiendrait au Gouvernement et que celui-ci pourrait reprendre comme il le souhaiterait ou dans le cadre desquelles celui-ci pourrait donner des instructions. En d’autres termes, il ne s’agit pas de délégations de pouvoir au sens du droit administratif, lesquelles s’accompagnent en général d’un pouvoir hiérarchique de la part de l’autorité qui délègue, mais de véritables attributions.

    3° Missions hybrides, pouvant, selon les cas, être rattachées ou non à des missions générales de régulation attribuées par les directives « électricité » et « gaz » :

    Il existe un certain nombre de missions attribuées à la CWaPE qu’il est difficile de classer a priori dans le domaine régulé ou non régulé :
    - assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;
    - la compétence d’adoption des règlements techniques pour la gestion et l’accès aux réseaux de distribution et au réseau de transport local ;
    - la mission de surveillance des plans d’adaptation et d’investissement des gestionnaires de réseau de distribution ;
    - le pouvoir d’injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif d’un client final dans le délai que la CWaPE détermine, en cas d’urgence ;
    - la compétence de contrôle du respect des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux ainsi qu’aux fournisseurs et de définition des objectifs de performance en la matière ;
    - la compétence de contrôle du fuel mix présenté par les fournisseurs ;
    - la compétence d’établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et de vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée.

    4° Missions particulières bénéficiant d’un traitement à part sur le plan du contrôle des commissaires du Gouvernement :

    - la mise en place d’un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges. L’action du service régional de médiation et les décisions de la Chambre des litiges de la CWaPE font l’objet d’un traitement particulier sur le plan du contrôle des Commissaires du Gouvernement puisque, dans un cas comme dans l’autre, aucun rôle de contrôle ou d’observation n’est prévu pour ces derniers.

    Suite à ce cadastre, il a été identifié un ensemble de missions non régulatoires fixées dans les décrets « électricité » et « gaz » qu’exerce la CWaPE pour compte de la Région wallonne en matière de promotion des sources d’énergie renouvelable, dont il est souhaité qu’elles soient transférées à l’Administration, le voici :
    - détermination des conditions et procédures relatives aux certificats de garantie d’origine, label de garantie d’origine, marché des certificats verts et autres mécanismes de soutien à l’électricité verte ;
    - traitement de toutes les opérations relatives aux certificats de garantie d’origine et label de garantie d’origine pour l’électricité verte et le gaz issu de renouvelables ;
    - définition et publication annuelle des émissions de CO2 de la filière électrique de référence et approbation des coefficients d’émission de CO2 de chaque filière, Kco2, Keco, rho ;
    - traitement de toutes les opérations relatives au marché des certificats verts : octroi, retour quotas, annulation, gestion de la base de données, opération de type mise en réserve, révisions (semestrielles, annuelles, biennales), contrôle de la liste des paiements Elia… ;
    - établissement de la méthodologie de calcul du soutien à la production octroyée aux installations de production d’électricité à partir de panneaux PV d’une puissance inférieure ou égale à 10 Kw ;
    - contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des SER et de la cogénération de qualité et en matière de promotion des gaz issus de SER ;
    - tenue d’une banque de données relatives aux gaz issus de renouvelables ;
    - rapport spécifique sur l’évolution du marché des certificats verts.

    Suite à ce transfert de missions, il est également opportun de proposer au personnel de la CWaPE en charge de ces matières de continuer à s’en occuper au sein du SPW. Il s’agit de 23 personnes, auxquelles nous proposerons un contrat de travail attrayant au sein du SPW. S’agissant de conventions individuelles, il n’y a pas lieu de mener de concertation spécifique. L’évaluation des coûts est en cours dans l’administration, l’objectif étant de tendre vers une opération budgétairement neutre.

    Le transfert de ces 23 personnes amputerait la direction de la promotion de l’électricité verte de la majorité de son personnel. Il est donc proposé de supprimer cette direction et de confier les missions résiduelles à la direction technique.

    J’ai comme objectif pour ce transfert le 1er mai. Concernant le travail normatif, celui-ci suit son cours et la proposition de décret, approuvée par le Gouvernement en troisième lecture ce jeudi, sera déposée sur le bureau du Parlement prochainement si ce n’est déjà fait.