/

La participation de conseillers communaux au collège

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 81 (2018-2019) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/12/2018
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Dans le cadre de l'application du décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon au renouvellement des conseils communaux en date du 3 décembre 2018, certains parlementaires wallons ont annoncé leur intention de privilégier l'exercice du mandat parlementaire et de ne siéger au sein du collège communal qu'au terme de la législature régionale.

    Dans ce contexte, d'aucuns envisageraient d'assister au collège en tant qu'observateurs. Pareille réflexion m'a surpris, dès lors qu'un décret a été adopté à l’initiative de Madame la Ministre pour éviter les situations problématiques.

    Peut-elle confirmer qu'une telle présence, fut-ce au titre de futur membre du collège, est tout à fait proscrite ?
  • Réponse du 15/01/2019
    • de DE BUE Valérie
    L’article L1123-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation définit la composition du collège communal et porte que « le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ».

    L’article L1123-20, alinéa 3, du CDLD dispose : les réunions du collège communal ne sont pas publiques.

    Certes, l’exigence du huis clos n’exclut pas qu’assistent occasionnellement aux séances du collège et à la demande des membres du collège, certaines personnes requises en raison de leurs compétences particulières, mais ces personnes ne peuvent être qu’appelées à venir apporter des informations sur un point précis et à répondre à des questions qu’aurait le collège à ce sujet. Elles doivent ensuite se retirer et ne peuvent assister aux délibérations du collège.

    À l’instar de l’interdiction qui est faite à un bourgmestre empêché (article L1123-5 du CDLD) ou à un échevin empêché (article L1123-10 du CDLD) d’assister au collège, un conseiller communal, même s’il s’agit d’un futur échevin, ne peut pas assister au collège.