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L'application de l'article L1125-1, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2018
  • N° : 87 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 31/12/2018
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    L’article L1125-1, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation régit notamment les incompatibilités pour les membres du collège communal.

    Le point 1° vise les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale. Il précise que par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place au sein de l'organisme.

    Madame la Ministre peut-elle me préciser à partir de quel barème dans la fonction publique une fonction peut être considérée dans un régime pécuniaire traduisant la place au sein de l'organigramme (degré de responsabilité et parcelle d'autorité) ?

    Peut-elle confirmer que les avantages extra-légaux définis dans l'organisme interviennent évidemment dans l'appréhension de ce régime pécuniaire ?
  • Réponse du 24/01/2019
    • de DE BUE Valérie
    L’article L1125-1 § 2, 1° du CDLD précise ce qu’il faut entendre par titulaire d'une fonction de direction : « les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme ».

    Cela vise les directeurs qui occupent la position hiérarchique juste en dessous (n-1) de celle de fonctionnaire dirigeant local. Une fonction de direction constitue donc une fonction d’encadrement d’un certain niveau, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité. (Doc. Parl. w. n°1047 (2017-2018), projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, p. 62)

    L’article L1523-27 § 2 du CDLD prévoit que le régime pécuniaire et les échelles de traitement soient fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans l’organigramme de l’intercommunale. (Doc. Parl. w. n°1047 (2017-2018), (2017-2018), ibidem, p. 5)

    Il appartient donc aux intercommunales de fixer dans leurs statuts administratif et pécuniaire les éléments tels que la rémunération (en ce compris les éventuels avantages extra légaux), les attributions, le degré de responsabilité, et cetera, qui permettront de déterminer si l’agent est titulaire de la fonction de direction.