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Les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) et le plan de secteur

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 359 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 09/01/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L’article D.II.23 du CoDT stipule dans son alinéa 4 que la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3. 
    Les affectations prévues à l’alinéa 2 sont celles des zones urbanisables et celles prévues à l’alinéa 3 celles des zones non urbanisables.
    Il n’y a pas d’article R.II.23 qui interprète ledit article décrétal D.II.23.
    Par contre l’article D.II.45, § 3 me semble clair à cet égard, mais pas encore compris par l’ensemble des acteurs en aménagement de territoire.

    Est-ce que la zone dite ZACC du plan de secteur peut servir de compensation planologique dès le moment où son affectation devient définitivement et exclusivement du non urbanisable ?
    Il me semble que oui. Monsieur le Ministre confirme-t-il ?

    La question est importante, puisque le déclassement d’une zone urbanisable telle qu’une zone d’habitat ou une zone de loisirs en non urbanisable sera probablement plus coûteux que l’exclusion d’une affectation potentielle d’une zone ZACC qui sera réservée exclusivement à une affectation non urbanisable.

    Elle est également importante puisque de la réponse dépendra pour une grande partie la faisabilité des révisions du plan de secteur d’initiative communale ou privée.
  • Réponse du 28/01/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    Il ressort sans ambiguïté de l’article D.II.45, §3, alinéa 1er du Code du développement territorial qu’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) peut servir de compensation planologique, indépendamment de l’affectation qui lui a été donnée ou non.

    C’est au titre de ZACC et non de celui de zone existante destinée à l’urbanisation qu’elle peut servir de compensation, ce qui signifie que, dans l’hypothèse où une telle ZACC n’a pas encore été affectée à l’urbanisation, c’est la potentialité de son urbanisation (future) qui est supprimée et constitue en réalité la compensation.

    Cette interprétation a été confirmée la jurisprudence du Conseil d’État notamment par son arrêt n°234.759 du 17 mai 2016, Ransquin et consorts.