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Les compensations planologiques

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 381 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 10/01/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L’article D.II.23 du CoDT stipule dans son alinéa 4 que : « La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3 ».

    Les affectations prévues à l’alinéa 2 sont celles des zones urbanisables et celles prévues à l’alinéa 3 celles des zones non urbanisables.
    Il n’y a pas d’article R.II.23 qui interprète l'article D.II.23.

    Une zone d'aménagement communal concerté (ZACC) peut-elle servir de compensation planologique dès le moment où son affectation devient définitivement et exclusivement non urbanisable ?

    La question est de taille, puisque le déclassement d’une zone urbanisable telle qu’une zone d’habitat ou une zone de loisir en non urbanisable sera probablement plus coûteux que l’exclusion d’une affectation potentielle d’une zone ZACC qui sera réservée exclusivement à une affectation non urbanisable.

    Elle est également de taille puisque de la réponse dépendra pour une grande partie de la faisabilité de révisions du plan de secteur d’initiative communale ou privée.
  • Réponse du 30/01/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article D.II.45 §3 du CoDT stipule que « l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation (…) est compensée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en zone non destinée à l’urbanisation… ». Le texte ne précise pas le « statut » de la zone d’aménagement communal concerté.