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Les notions de compensation alternative et de compensation planologique

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 382 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 10/01/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L’article D.II.45, § 3, du CoDT définit les compensations planologiques ou alternatives.

    La compensation alternative vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant du changement d’affectation d’une zone non destinée à l’urbanisation en une zone destinée à l’urbanisation. Le Gouvernement choisit la compensation planologique ou la compensation alternative soit opérationnelle, soit environnementale, soit énergétique ou encore de mobilité ou une combinaison des deux dans les proportions qu’il détermine, sans que l’une ne prévale sur l’autre ; ceci, après prise en compte des mesures de prévention et d’aménagement destinées à limiter ou éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales.

    Comment, concrètement, peut-on limiter l’impact sur l’environnement en transformant, par exemple, une zone agricole en zone d’habitat ?

    Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en œuvre et en définit le principe de proportionnalité. Ceci est fait sur base des articles R.II.45-1.

    Par contre, il faut admettre que l’article R.II.45-2 est assez flou quand il stipule que l’ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l’urbanisation qui ne font pas l’objet d’une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre, d’une part, l’impact résiduel de la superficie de la zone faisant l’objet de la compensation alternative et, d’autre part, la compensation alternative envisagée.

    Monsieur le Ministre peut-il définir un rapport raisonnable entre l’impact environnemental d’une modification du plan de secteur et la compensation alternative envisagée ? L’alinéa 2 du même article ne précise pas plus la portée de cette notion lorsqu’il stipule que : « L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l’inscription de la ou des zones destinées à l’urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d’un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d’élaboration ou de révision du plan de secteur ».

    Le cas échéant, ce n'est qu'au terme de la procédure que l’auteur de la modification d’un plan de secteur aura des réponses plus précises. Il ne les connaîtra pas au moment du lancement de la procédure, sauf que le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison.

    Qu’entend-on par « inférieur ou supérieur de manière significative » ?

    Ne peut-on pas arrêter par, dans l'arrêté, un montant correspondant à un pourcentage précis de la plus-value générée par la modification du plan de secteur ?

    Cela donnerait aux auteurs d’un projet de modification du plan de secteur un minimum de sécurité en ce qui concerne l’impact budgétaire.
  • Réponse du 30/01/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    La compensation ne doit pas être confondue avec les mesures de prévention et d’atténuation des nuisances destinées à limiter les effets négatifs sur l’environnement recommandées par le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur. L’objectif de la compensation prévue à l’article D.II.45 du CoDT n’est dès lors pas de limiter les atteintes à l’environnement liées à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation.

    Le CoDT précise que la proportionnalité de la compensation planologique consiste en une modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en zone non destinée à l’urbanisation.

    En toute logique, le rapport jugé raisonnable entre l’impact environnemental résiduel de la modification du plan de secteur et la compensation alternative envisagée doit également être un rapport d’équivalence, la compensation couvrant l’impact environnemental qui continuera à subsister après adoption de mesures de prévention et/ou d’atténuation.

    Cette équivalence sera généralement appréciée de manière qualitative. L’article R.II.45-2, 7°, alinéa 2 indique que la nature de la compensation alternative doit de préférence être liée à la nature de l’impact à compenser. Le Gouvernement suggère d’appliquer une méthode d’évaluation financière consistant à fixer un montant basé sur l’impact non négligeable sur l’environnement des activités autorisées par la révision et déterminé par unité de surface et type d’affectation. Le montant total de la compensation alternative, choisie au sein de la liste visée à l’article R.II.45, serait alors du même ordre que le montant évalué, calculé sur base de la superficie non compensée planologiquement.