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Les obligations en matière de ventilation de bâtiments

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 114 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 16/01/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
    Il me semble qu’une clarification en matière de ventilation s’impose.

    En effet, lorsque j’interroge les ministres successifs chargés de la politique énergétique des bâtiments, ils me répondent qu’il y a une obligation de respecter la norme NBN D 50.001 (soit la norme de ventilation), mais qu’il n’y a pas d’imposition quant à la méthode au moyen de laquelle on parvient à respecter ladite norme. Ils me disent : « Il y a une obligation de résultat, mais pas d’obligation de moyen ». Dont acte !

    Est-ce toujours la ligne de conduite poursuivie par l’actuel Gouvernement wallon ?

    Dans l’affirmative, n’est-il pas indiqué de communiquer clairement à l’ensemble des directions territoriales qui sont amenées à statuer sur les demandes de permis d’urbanisme ou de permis uniques qu’il y a une obligation de résultat, mais pas d’obligation de moyen ? Ce qui veut dire que le particulier peut recourir aussi à d’autres méthodes de ventilation tout aussi efficaces sur le plan de la politique énergétique que la ventilation centralisée à double flux.

    Soyons clairs : le particulier, placé devant un promoteur de systèmes centralisés, est assez souvent désarmé, notamment lorsqu’on lui « suggère » d’opter pour un tel système, faute de quoi il n’aura pas son permis de construire. Il faut que cette pratique cesse d’avoir lieu.
  • Réponse du 08/02/2019
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Pour autant que de besoins, je renvoie l’honorable membre également à ma réponse à sa question écrite n° 146 de 2018 : « Les normes de ventilation d’un logement ».

    Pour le surplus, voici les compléments d’information qu’appelle sa question.

    Pour les logements, les exigences de ventilation sont décrites dans l’annexe C2 « Ventilation résidentielle » de l’AGW PEB. Cette annexe s’appuie sur la norme NBN D 50-001. Celle-ci prescrit un débit de renouvellement d’air dans les espaces concernés d’un logement.

    La norme renseigne les débits que le système de ventilation doit avoir la capacité de fournir en même temps dans les différents espaces.
    Ceci constitue une obligation de résultat.

    Dans le même temps, la norme indique que le système de ventilation installé devra correspondre à l’une des cinq possibilités autorisées :
    - soit à un des quatre types de systèmes de ventilation simplifiés (A, B, C et D) bien connus qui mettent en œuvre l’amenée d’air neuf dans les locaux « secs » et l’évacuation de l’air vicié dans les locaux « humides », ainsi qu’un transfert d’air dans les espaces de circulation ;
    - soit au système de ventilation dit « complet » où il y a à la fois pulsion et extraction mécaniques dans tous les locaux (espaces de circulation y compris).
    NB : cette solution « complète » est rarement rencontrée en pratique et ne mène pas forcément à une meilleure qualité de l’air ni à une consommation énergétique plus faible.
    La norme et l’annexe C2 précisent les conditions que les systèmes et leurs différents composants doivent respecter.
    Ce sont ces conditions qui font qu’une installation de ventilation donnée est jugée conforme ou non dans le cadre des exigences PEB.
    Il y a ainsi une obligation de moyen.

    Ni la norme ni l’annexe C2 n’impose que les systèmes de ventilation mécanique mis en place soient centralisés.
    Les systèmes décentralisés de ventilation doivent, par contre, répondre aux mêmes prescriptions que les systèmes centralisés.

    À l’instar des systèmes centralisés, les systèmes décentralisés, quel qu’en soit le type (A, B, C, D ou « complet »), peuvent disposer de capteurs de CO2, d’humidité ou de COV et il est même possible d’en coordonner l’action commune (par wifi ou câbles) pour disposer des mêmes possibilités de régulation que les systèmes centralisés (y compris des fonctionnalités de ventilation à la demande).

    Il faut noter que la Direction des Bâtiments Durables a déjà été confrontée à un certain nombre de solutions de ventilation décentralisée qui ne respectent pas les impositions de l’annexe C2 et de la norme NBN D 50-001.
    La non-conformité la plus courante concerne l’aspect continu de la ventilation.
    En effet, certains appareils sont dits « respirants », c'est-à-dire qu’ils sont munis d’un ventilateur et d’un seul conduit d’air dans lequel l’écoulement s’arrête puis change de sens alternativement selon des cycles de quelques minutes.
    En pratique, cela signifie que, pour un espace sec, le dispositif de ventilation ne pourvoit l’espace en air neuf qu’un cycle sur deux. En effet, après inversion du sens de l’écoulement, le dispositif extrait l’air de cet espace sec pendant un temps.

    En tout état de cause, les Directions extérieures de la DGO4 sont parfaitement au fait de la législation en vigueur et des dispositifs qui rencontrent les obligations de l’annexe C2 et de la norme NBN D 50-001.
    Encore faut-il que le citoyen les interroge lorsqu’il a un doute sur les « suggestions » des promoteurs.

    Enfin, il faut noter que le CSTC mène actuellement une étude « prénormative » en vue de disposer d’une base scientifique concernant les habitudes modernes de ventilation, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Cette étude est suivie par la Région et se clôturera en 2019.
    Il est possible que découle de cette étude une révision de la norme NBN D 50-001 (qui date de 1991).
    Les délais concernant cette révision ne sont, à ce jour, pas connus.