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Les recours électoraux

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 117 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 29/01/2019
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Suite aux élections communales d'octobre, des recours ont été effectués auprès des Gouverneurs de province pour solliciter un recomptage des votes.

    En effet, seules ces dernières sont validées par le Gouverneur. Les élections provinciales le sont par les provinces.

    Cette modification de tutelle a été proposée par Madame la Ministre et largement débattue en commission du Parlement wallon et en séance plénière.

    L'hypothèse qu'un membre de la famille d'un gouverneur se présente aux communales et soit impacté par un recours est assez minime.

    Toutefois, lorsqu’une irrégularité qui laisserait apparaitre une manipulation des résultats est constatée, nous pouvons nous interroger quant à l'objectivité de la procédure de recours dès lors que « l'arbitre » est lié à une personne qui pourrait être directement impactée si une suite positive était réservée au recours.

    Sans préjuger d’une quelconque subjectivité du gouverneur dans l’instruction des réclamations dès lors que ces dernières sont traitées par l'administration de Madame la Ministre, la problématique soulevée risque d’être au cœur de certaines réactions si des recours devaient être déclarés non fondés.

    En cas de doutes, quelles réponses y apporter ?
  • Réponse du 14/02/2019
    • de DE BUE Valérie
    Le contentieux électoral communal et la validation des élections communales sont désormais de la compétence non plus du collège provincial, mais du Gouverneur de province, suite au décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux.

    L’une des raisons qui justifient ce transfert de compétence vers le Gouverneur de province est que « l’intervention, en tant qu’organe de recours, des collèges provinciaux, a suscité nombre de critiques. S’agissant d’organes politiques, collégiaux et par essence composés de mandataires politiques élus, leur impartialité a pu, à l’occasion, être mise en doute. Dans un autre contexte, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « le contrôle des élections doit être réservé à un organe juridictionnel indépendant et impartial et ne peut être laissé à la discrétion des élus de la Nation » (Cour eur. D.H., arrêt Grosaru c/ Roumanie du 2 mars 2010, n° 42 et s.) » (Doc parl., sess. 2018-2019, 1163-1, https://www.parlement-wallonie.be, p.4).
    Le contentieux électoral communal et la validation des élections communales ont donc été transférés du collège provincial vers le Gouverneur de province précisément pour assurer l’impartialité et l’objectivité du processus.

    Aucune disposition légale n’énonce de situation de conflit d’intérêts dans le chef du Gouverneur de province qui statue en tant que juridiction administrative sur un recours porté contre une élection communale pour laquelle un membre de sa famille se serait porté candidat.

    Tout candidat à l’élection communale peut introduire un recours contre l’élection communale (article L4146-5, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation).
    Tout candidat, dans son recours, est libre d’avancer les arguments de son choix, mais les moyens avancés ne seront fondés que s’ils sont susceptibles d’induire une incidence sur la répartition des sièges entre les listes (article L4146-5, alinéa 2, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation).

    Par ailleurs, comme l’honorable membre le souligne lui-même, et comme en dispose l’article L4146-9 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, l’instruction des recours est à charge de l’administration régionale.

    Enfin, il convient également de noter que tout réclamant est libre d’introduire un recours devant le Conseil d’État contre la décision rendue par le Gouverneur de province, conformément à l’article L4146-15 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.