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La composition de la commission locale de développement rural (CLDR)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 190 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 30/01/2019
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
    Le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural organise la mise sur pied de la Commission locale de développement rural (CLDR). À cet égard, il dispose que :
    - la Commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou son représentant ;
    - elle compte 10 membres effectifs au moins et 30 membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants ;
    - un quart des membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du conseil communal ;
    - les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'âge de sa population.

    Il apparaît cependant qu'un collège communal entend corseter davantage la composition de la CLDR en « recommandant » la non-candidature des citoyens qui ont fait le choix de participer à une liste électorale. Autant la participation de mandataires est, elle, logiquement régulée par la législation, autant la participation des autres citoyens n'est pas davantage encadrée au-delà des éléments repris supra.

    Une telle démarche restrictive, dans le chef d'un collège communal, apparaît incompréhensible et discriminante. D'une part, une telle interdiction n'est pas prévue par la législation. D'autre part, les citoyens qui ont participé au scrutin communal sont des citoyens comme les autres et l’on ne voit pas pour quels motifs il s'agirait de les sanctionner. Un certain nombre d'entre eux peuvent d'ailleurs être engagés de longue date dans le développement rural et n'avoir participé aux élections que dans le prolongement de cet engagement, le cas échéant même sans être membre d'un groupe politique particulier.

    Subsidiairement, la fixation de tels critères d'exclusion après le scrutin est particulièrement interpellante puisque les citoyens concernés n'ont pas pu agir - et se présenter ou non aux élections - en connaissance de cause.

    Enfin, nous ne voyons guère le sens même d'une telle interdiction, sauf à imaginer l'hypothèse de règlement de compte visant à écarter telle ou telle personne.

    Pour terminer, il faut préciser que cette « recommandation » ne vise que la composition de la CLDR, classiquement pluraliste, et ne concerne pas certaines structures communales à composition exclusivement ou quasi exclusivement socialiste.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation ?

    Peut-il me confirmer que la législation et la réglementation ne prévoient pas une telle interdiction et, plus généralement, rappeler les conditions d'accès à la CLDR ?

    Peut-il également me confirmer qu'une telle décision d'un collège communal est totalement abusive ?
  • Réponse du 15/02/2019
    • de COLLIN René
    Le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural et son arrêté d’exécution réglementent la composition de la Commission locale de Développement rural (CLDR).

    Comme repris dans la question, l’article 6 du décret stipule que :
    « La commission locale de développement rural […] compte dix membres effectifs ou moins et trente membres effectifs au plus, ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants. Un quart des membres effectifs et suppléants peut-être désigné au sein du conseil communal. Les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d’âge de sa population ».

    Tous les citoyens non-mandataires communaux peuvent poser leur candidature pour devenir membre de la CLDR, dès lors qu’ils peuvent justifier de représenter un certain groupe de la population. L’interdiction à certains citoyens de poser leur candidature pour faire partie de la CLDR n’est pas prévue dans la législation.