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Le conseil d'administration des associations chapitre XII

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 143 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 11/02/2019
    • de CULOT Fabian
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    L’article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale permet à ces derniers de s’associer avec d’autres, avec d’autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales sans but lucratif. Ces associations sont mieux connues sous le nom d’associations chapitre XII, en référence au chapitre qui les organise dans la loi organique.

    Diverses dispositions sont établies concernant la composition du conseil d’administration. L’article 124, alinéa 9, de la loi organique stipule à cet égard que : « Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d’une des communes dont le centre public d’action sociale est associé à l’association ne dispose pas d’un siège au conseil d’administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire. Ce siège supplémentaire confère à l’administrateur ainsi désigné voix consultative dans tous les cas. »

    Dans le cadre d’accords électoraux, les mandats d’administrateur dans une telle structure sont parfois pris en compte. Un groupe non représenté initialement pourrait ainsi se voir céder l’un des mandats au conseil d’administration. Dès lors, la nécessité d’un administrateur supplémentaire, à voix consultative, pour ce groupe est sujette à interprétation.

    En effet, étant donné que le groupe politique non représenté l’est désormais, faut-il tout de même désigner un administrateur à voix consultative qui lui revient ?

    D’ailleurs, est-il légal qu’un groupe politique cède l’un de ses sièges à un autre dans un conseil d’administration d’une association chapitre XII ?

    Enfin, le même raisonnement est-il applicable à d’autres structures telles que les intercommunales ?
  • Réponse du 26/02/2019
    • de DE BUE Valérie
    Il est clairement interdit, pour un groupe politique, de céder un de ses sièges à un autre groupe au sein du conseil d’administration d’une association chapitre XII.

    Les administrateurs représentant les centres associés doivent être désignés à la proportionnelle de l'ensemble des Conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

    Pour le surplus, j’attire l'attention sur le fait que le texte de l'article 124 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, tel que modifié par le décret du 29 mars 2018, a été remplacé conformément aux dispositions de l’article 22 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    Depuis l’entrée en vigueur de ce décret, le 15 octobre 2018, les textes sont parfaitement clairs.

    Tout groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association chapitre XII, et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle obtient la désignation d’un observateur avec voix consultative comme défini à l’article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Il n’est plus question d’administrateurs surnuméraires.

    Par le biais d’accords électoraux, on ne peut pas céder un siège à un groupe politique qui n’en dispose pas par l’application de la clé d’Hondt.

    Si ce groupe politique a au moins un élu au parlement wallon, il pourra par contre bénéficier d’un siège d’observateur avec voix consultative.

    Le même raisonnement est applicable à d’autres structures telles que les intercommunales.