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L'auditeur énergétique

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 149 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 13/02/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
    Comment Monsieur le Ministre peut-il garantir que l’auditeur énergétique rende un avis objectif et non orienté par d’autres intérêts qui pourraient découler par exemple d’une participation de l’auditeur à des entreprises actives dans le domaine du PEB ?

    Et comment garantir que l’auditeur fasse, dans ces conditions, son devoir de contrôleur ?

    Car ce sera le contrôle qui détermine si les primes seront conditionnées par l’efficacité des travaux.

    J’espère que la question est et reste hypothétique, mais mieux vaut prévenir que guérir. Ne faut-il pas imposer la séparation stricte entre l’activité d’auditeur et de contrôleur d’une part et l’activité ou la prise de parts dans une société active dans le domaine du PEB d’autre part ?
  • Réponse du 06/03/2019
    • de CRUCKE Jean-Luc
    La question est pertinente.

    La réforme a apporté un grand soin sur l’encadrement des auditeurs logement.

    Il faut rappeler que les actuels auditeurs énergétiques qui sont appelés à devenir les auditeurs logement ont une obligation d’indépendance.
    L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 dispose en son article 19 :

    « Les auditeurs exercent leur mission en toute indépendance.

    Dans le cadre de leurs missions d’auditeurs, les auditeurs ne font aucune proposition commerciale concernant l’approvisionnement en énergie du bâtiment ou les mesures d’économies d’énergies recommandées dans l’audit énergétique »

    Il est bien entendu que ce dispositif est maintenu dans la réforme.
    Il est par ailleurs prévu que l’auditeur ne peut réaliser l’audit de son propre logement, ainsi que du logement de ses parents et alliés jusqu’au second degré.
    Enfin, l’auditeur ne peut pas communiquer les résultats de l’audit à un tiers, sauf autorisation expresse du demandeur.

    Concernant l’encadrement des auditeurs, la réforme prévoit également une obligation de formation continuée afin de garantir les compétences des auditeurs.
    Ce point est une avancée de la réforme par rapport au système actuel.

    Comme aucune obligation n’a de sens sans une sanction potentielle, il est prévu que les auditeurs qui contreviendraient à leurs obligations, notamment celle d’indépendance, peuvent perdre leur agrément.

    Toutes les balises sont donc bien présentes pour éviter les dérives que l’honorable membre a fort justement identifiées.