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La communication publique des autorités locales

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 148 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 19/02/2019
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    De nombreuses communes disposent à l’heure actuelle d’un service de communication, regroupant un ou plusieurs agents communaux chargés de diffuser les informations d’intérêt général de la commune vers le grand public.

    Ces informations prennent généralement la forme de magazines d’information, de lettres d’information, de courriers électroniques et de communiqués officiels, à propos des événements organisés par ou dans la commune, des principales décisions du collège ou du conseil communal, ou encore des informations officielles urgentes.

    Les communes disposent à cet effet d’une liste de diffusion sur laquelle figurent souvent plusieurs centaines de membres du personnel communal et de citoyens inscrits dans le but de recevoir ces informations d’intérêt général.

    Je m’interroge toutefois sur les balises à respecter dans le cadre de telles communications officielles.

    Par exemple, une commune peut-elle utiliser les canaux officiels de communication, comme une lettre d’information intitulée « La Ville vous informe… », rédigée et signée par les agents communaux du service communication, pour porter des critiques acerbes à l’encontre d’un groupe d’opposition nommément cité ?

    Une telle communication officielle peut-elle aller jusqu’à relater exclusivement le point de vue d’un membre du collège communal critiquant de façon virulente et caricaturale les propositions d’un groupe politique, sans permettre à ce dernier la moindre réaction et sans même retranscrire lesdites propositions ?

    N’y a-t-il pas, par ailleurs, dans une telle hypothèse, outre ce détournement évident des outils d’information publique dans un but partisan, un problème de conformité par rapport au RGPD en raison de l'utilisation d'un listing pour une communication dont le caractère partisan est radicalement différent de l’objet d’intérêt général pour lequel les données ont été récoltées ?
  • Réponse du 14/03/2019
    • de DE BUE Valérie
    Il relève du pouvoir d’appréciation des communes, en vertu du principe de l’autonomie communale, d’organiser comme elles l’entendent leur communication vis-à-vis des tiers.

    L’honorable membre conviendra que la communication publique est devenue un élément essentiel pour le fonctionnement de nombreuses organisations, dont les pouvoirs locaux. Il semble donc important que celle-ci soit organisée au mieux.

    Cela étant, toutes les communes n’ont pas les moyens de disposer d’un ou plusieurs agents spécialisés en communication. Il s’agira alors le plus souvent d’un agent communal exerçant d’autres missions, du directeur général ou encore du collège.

    Sur le fond, la communication officielle doit être neutre et exempte de propos politiques. Les comportements qu’il évoque ne sont donc évidemment pas admissibles. Il appartient à l’autorité hiérarchique des agents qui commettent de tels actes de prendre les mesures nécessaires à leur égard.

    Pour ce qui concerne le RGPD, le principe est que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le RGDP, en son article 6.4, autorise le traitement de données à caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les données ont été collectées initialement, mais uniquement si ce traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du traitement devra notamment tenir compte :
    - de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé ;
    - du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier à la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement ;
    - de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, ou si des données relatives aux condamnations et aux infractions pénales sont traitées ;
    - des conséquences possibles du traitement ultérieur prévu pour les personnes concernées ;
    - de l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le cryptage ou la pseudonymisation.