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L'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel autorisant la création d'une voirie à Virginal

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 587 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 21/02/2019
    • de LAMBELIN Anne
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    La décision vient de tomber : le Conseil d’État a annulé l’arrêté ministériel autorisant le Roman Pais à créer une voirie à Virginal dans la Commune d’Ittre.

    Monsieur le Ministre avait rétrospectivement délivré l’autorisation aux habitations sociales du Roman Pais de créer une voirie de la rue Louis Edgar Bierny à Virginal dans le but de permettre l’accès aux quatre logements publics que la société de logement souhaitait construire. Le conseil communal ittrois avait refusé cet aménagement, et par la suite, a décidé d’introduire un recours au Conseil d’État contre la décision de Monsieur le Ministre.

    Le Conseil d’État a finalement décidé d’annuler son autorisation pour des raisons de délais en vigueur, l’acte devant être adopté et notifié pour le 5 février 2018, alors que cela ne fut fait que le lendemain.

    Pourquoi l’acte de l’arrêté ministériel a-t-il été adopté et notifié hors délais ?

    Pourquoi avoir voulu autoriser la création de la voirie à Virginal alors que la commune s’y opposait ?

    Quels sont les arguments des deux parties ?
  • Réponse du 14/03/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, tel qu’applicable en l’espèce, dispose notamment que « dans les 60 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision ».

    En application de cette disposition, le dernier jour pour la notification de la décision tombait le dimanche 4 février 2018, compte tenu de la réception du recours par l’administration en date du 6 décembre 2017.
    Ce délai devait être ramené, dès lors qu’il tombe sur un jour de week-end, au jour ouvrable précédent, soit le vendredi 2 février 2018.

    La notification de la décision sur recours le 6 février 2018 résulte d’une erreur matérielle lors de l’encodage manuel du délai par la direction en charge de l’instruction et du suivi administratif dudit recours.

    Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale organise un recours en réformation devant le Gouvernement. À ce titre, l’autorité compétente sur recours, par compétence de réformation, peut s’écarter, sur base de l’examen des pièces versées au dossier administratif, de la position de l’autorité de 1re instance et accepter la demande d’ouverture de voirie.

    L’arrêté notifié tardivement est annulé. À ce titre, il a disparu de l’ordonnancement juridique.

    En application de l’article 19 du décret précité, à défaut d’une décision du Gouvernement envoyée dans le délai, la décision du conseil communal est confirmée.

    Cette décision du conseil communal refusant la création de cette voirie a estimé que :
    le dossier est dépendant pour les accès en fond de parcelle, du dossier du projet d’urbanisme 2017/30, pour lequel le conseil communal s’est prononcé défavorablement sur les questions de voiries, acceptées cependant sur recours par le ministre en charge et faisant actuellement l’objet d’un recours au Conseil d’État ;
    - l’aménagement du stationnement devant les habitations projetées à front de la rue Bierny - tronçon de la RN 280 à forte densité de circulation et dans une courbe à l’endroit de sortie, présente un réel danger pour tous les usagers et leur sécurité.

    Dans le cadre du recours organisé par le décret du 6 février 2014, l’autorité compétente sur recours peut uniquement se prononcer sur le principe même de la création, la modification et la suppression de la voirie communale et non sur l’aménagement de celle-ci entre ses limites extérieures. La question des actes et travaux à réaliser pour l’aménagement concret de la voirie sort du champ d’application du décret du 6 février 2014.
    Il est important d’éviter de confondre le champ d’application de l’autorisation visée par le décret du 6 février 2014 de celui des permis portant sur la réalisation d’actes et travaux (permis d’urbanisme, permis unique …).