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La donation

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 153 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 22/02/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports
    On hérite de plus en plus tard, c’est plutôt vers l’âge de 50 ans que de 30 ans.

    Un saut de génération en matière fiscale est une procédure qui autorise le successeur au premier degré à faire une donation à taux zéro à ses descendants également au premier degré, et ce pour une partie de l’héritage ou pour la totalité, mais alors sous certaines conditions.

    Monsieur le Ministre est d’accord sur le fond et sur la méthodologie du décret.

    Mais il propose un renvoi devant le Conseil d’Etat et un retour en commission fin février.
    Si l’on estime que la donation, se faisant à un taux de 0 %, engendrera un manque à gagner de l’ordre d'environ 6 millions d'euros, est-ce que dans ce calcul on a intégré les recettes supplémentaires liées au précompte immobilier suite à une réévaluation du revenu cadastral (en lien avec les travaux qui n’auraient pas lieu sans cette donation) ?
  • Réponse du 20/03/2019
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Une proposition de décret 1202 (2018-2019) n° 1 introduisant la procédure du « saut de génération » au sein du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est actuellement en cours d’examen au sein du Parlement wallon. Cette proposition a été envoyée pour Avis auprès du Conseil d’État, par le Parlement.
    Par ailleurs, une demande d’Avis a été également formulée auprès de la Cellule fiscale et du Conseil des Finances et de la Fiscalité de Wallonie.

    Le « saut de génération » y est présenté comme une procédure qui permettrait à un parent ayant hérité au premier degré, de faire une donation à taux zéro à ses descendants en ligne directe au premier degré de tout ou partie des biens hérités pour autant que l’acte de donation soit déposé dans le délai du dépôt de la déclaration de succession visé à l’article 38 du Code des droits de succession.

    Le coût de la mesure a été évalué à environ 5 000 000 d’euros.

    La question de savoir si cette évaluation a tenu compte de potentielles recettes complémentaires en précompte immobilier qu’engendrerait une réévaluation du revenu cadastral des immeubles ayant fait l’objet d’un tel saut de génération, appelle une réponse négative.


    La part d’aléatoire se révèlerait en effet particulièrement importante si l’on devait calculer un effet retour issu d’une augmentation de précompte immobilier engendré par un accroissement de revenu cadastral lié à des travaux effectués sur des immeubles ayant fait l’objet d’un saut de génération.

    En effet, nous ne disposons d’aucun paramètre pour évaluer le nombre d’immeubles potentiellement concernés par une telle augmentation de revenu cadastral. Et disposerait-on même d’un chiffre approximatif, encore faudrait-il pouvoir en évaluer le nombre qui ferait l’objet d’une rénovation et, parmi ces immeubles rénovés, faudrait-il pouvoir faire la distinction entre des rénovations soumises à permis de bâtir et/ou à d’éventuels travaux de rénovation de nature énergétique.

    Il ne faut pas perdre de vue que, d’une part, seules les rénovations soumises à permis de bâtir peuvent faire l’objet d’un contrôle systématique par l’Administration générale de la documentation patrimoniale en charge de la matière cadastrale au sein du SPF Finances et que, d’autre part, les rénovations de nature à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment ne sont pas prises en considération dans le cadre d’une éventuelle révision de ce revenu, en application de la circulaire fédérale n° 3/2010 du 22.02.2010.

    Il est dès lors aisé de comprendre que le calcul d’un effet retour en précompte immobilier n’a pas été pris en considération, car il se baserait sur trop d’inconnues et son résultat relèverait plutôt d’une projection spéculative que d’une estimation budgétaire raisonnable.