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L'application du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 32 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 06/03/2019
    • de HAZEE Stéphane
    • à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Le décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense prévoit une procédure obligatoire d’information écrite et confidentielle au Gouvernement, notamment pour la première demande d’exportation d’une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays au sein duquel un coup d’État a eu lieu au cours des deux années civiles complètes précédant la demande.

    Le décret dispose encore que le Gouvernement arrête la notion de coup d’État. À ce stade, aucun arrêté n'a été adopté en ce sens.

    En l'absence de définition réglementaire ou légale, Monsieur le Ministre-Président peut-il m'indiquer comment l'article 17, § 1er, alinéa 1, 4° peut être appliqué ?
  • Réponse du 26/03/2019
    • de BORSUS Willy
    L’article 17, paragraphe premier, du Décret du 21 juin 2012 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense impose aux opérateurs économiques une procédure d'information préalable, écrite et confidentielle, au Gouvernement dans quatre cas :
    1° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays ayant été soumis à un embargo qui a pris fin moins de douze ans avant l'introduction de la demande, excepté si ce pays devient un membre de l'OTAN, obtient le statut de candidat à l'Union européenne ou s'inscrit dans un processus de stabilisation et d'association ;
    2° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays avec lequel l'Union européenne n'a pas lancé de processus de stabilisation et d'association, qui n'est membre, ni de l'OTAN, ni de l'Espace économique européen, ni de l'OCDE, et vers lequel la valeur cumulée des licences octroyées dans les six dernières années est inférieure à 350 000 euros ;
    3° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé lorsque le Gouvernement a refusé à cette entreprise l'octroi d'une licence vers le même destinataire au cours des deux années civiles complètes précédant l'introduction de la demande ;
    4° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays au sein duquel un coup d'État a eu lieu au cours des deux années civiles complètes précédant la demande.

    Cette information préalable doit parvenir au Gouvernement au plus tard trente jours avant la signature du contrat envisagé par l'entreprise. Avec l'accord du Gouvernement, ce délai peut être raccourci lorsque l'entreprise justifie le fait que la conclusion du contrat serait gravement compromise par le respect du délai de trente jours.

    L'information préalable doit porter sur le pays, le type de destinataire et sur la catégorie de matériel concernés par le contrat envisagé ; dans le cas d'une personne de droit public, elle porte également sur le département concerné et dans le cas d'une personne de droit privé, elle porte également sur l'identité de cette personne.

    Il m’apparaît de prime abord nécessaire de rappeler que l’article 17 n’organise pas une procédure d’avis préalable. Il impose uniquement – pour ne pas dire « simplement » – une obligation d’information à charge des entreprises. Autrement dit, l’opérateur économique est uniquement tenu d’informer préalablement de son intention d’exporter. Le Gouvernement ne doit pas rendre d’avis sur cette intention. À ce stade, il n’y a pas de pouvoir d’appréciation sur ce que se prépare à faire l’entreprise et l’information préalable effectuée ne présuppose pas de l’obtention subséquente d’une quelconque licence.

    Seule la demande de licence donnera lieu à un examen approfondi par la commission des licences au regard des critères de la position commune. Autrement dit encore, l’entreprise informe (par mail, par courrier, voire même par téléphone !) les services de l’administration et l’obligation d’information sera alors considérée comme remplie.

    Très concrètement, les opérateurs économiques qui envisagent d’exporter vers une destination inhabituelle ou spécifique susceptible de rentrer dans l’une des hypothèses visées à l’article 17, paragraphe premier, informent sommairement l’administration de leur intention et cette dernière considérera que l’obligation est remplie au moment où elle réceptionnera la demande de licence subséquente.